Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2510800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, Mme D… B…, représentée par Me Gérard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou à défaut d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre dans l’attente de réexamen de sa demande d’asile une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
-les décisions sont insuffisamment motivées en l’absence d’éléments sur sa situation personnelle et notamment la présence de sa famille en France ; la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa situation familiale constituant des circonstances humanitaires ;
-leur signataire est incompétent ;
-les décisions sont entachées d’un défaut d’examen ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la décision de la cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ; elle n’a donc pas perdu son droit au séjour et ne pouvait pas être éloignée ;
-elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’erreur de fait car il n’y a pas de risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
-elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque née en 1980 a déclaré être entrée en France le 25 octobre 2020. Par une décision du 27 septembre 2023, la cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’office français des réfugiés et apatrides du 9 août 2021 refusant son admission à l’asile. Par une décision du 26 juin 2024 notifiée le 24 juillet 2024, l’office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Par un arrêté du 27 août 2025, la préfète de l’Essonne a obligé Mme B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
L’arrêté attaqué est signé par M. A… C…, attaché d’administration, adjoint au chef de bureau de l’asile, qui a reçu, en l’absence de la directrice de l’immigration et de l’intégration, délégation à cet effet par arrêté de la préfète de l’Essonne n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 611-1 4°. Il précise les dates de décision de rejet des demandes de Mme B… par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile et celle de leur notification. Il précise également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au regard de ces éléments, et alors que le préfet n’est pas tenu de retracer de manière exhaustive la situation de l’intéressée, la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français est suffisamment motivée. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 de ce même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». L’article L. 542-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…). ».
5.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
Il est constant que la première demande de réexamen de la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2024, soit antérieurement à l’arrêté attaqué, et qu’elle ne bénéficiait plus de ce fait d’un droit au maintien sur le territoire français. Si elle soutient que la décision de la cour nationale du droit d’asile du 27 septembre 2023 ne lui a pas été régulièrement notifiée, dans une langue qu’elle comprend et avec l’aide d’un interprète, et que le préfet n’apporte pas d’élément sur les conditions de notification de cette décision, il est constant que Mme B… a formé deux demandes de réexamen postérieurement à cette décision, le 29 décembre 2023 et le 9 septembre 2025 , cette circonstance démontrant qu’elle n’ignorait pas le caractère négatif de la décision du 27 septembre 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
S’il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme B… et ses enfants sont présents sur le territoire français et que le mari de Mme B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour et une de ses filles le bénéfice de l’asile, il ne ressort pas de ses propres écritures qu’ils bénéficieraient d’un droit au séjour pérenne à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la requérante, qui n’est entrée sur le territoire qu’en 2020, à l’âge de 40 ans, serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Mme B… n’est donc pas fondée à soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
Enfin, Mme B… ne peut pas utilement se prévaloir d’une méconnaissance par la décision l’obligeant à quitter le territoire français des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette décision n’ayant pas pour objet de la renvoyer dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
10.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
Si l’arrêté litigieux mentionne les dates de reddition et de notification des décisions rendues par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile sur les demandes de Mme B…, il ne fait état d’aucune circonstance justifiant l’absence de délai de départ volontaire pour l’exécution de l’arrêté. Le préfet, s’il relève qu’il y a un risque que l’intéressée se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, ne relève en particulier ni l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ni l’existence d’une menace à l’ordre public. Il ne fait ainsi état d’aucune circonstance propre à la situation de Mme B… de nature à établir un risque de soustraction à cette mesure, et ce alors que Mme B… résidait dans un centre d’hébergement pour demandeur d’asile. Au regard de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, la décision fixant le pays à destination duquel Mme B… est susceptible d’être éloignée comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… soutient qu’elle a produit devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux attestant de la réalité des risques pesant sur elle en cas de retour en Turquie, le film qu’elle produit ne permet pas d’établir la réalité et l’actualité de menaces qui la viseraient personnellement. Au demeurant, il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides en 2021 puis la cour nationale du droit d’asile en 2023, que sa première demande de réexamen a été rejetée le 26 juin 2024 et, au surplus, que la seconde l’a été le 10 octobre 2025. Au regard des éléments qu’elle apporte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort de l’arrêté que la préfète a fondé la décision attaquée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, il ressort de ce qui a été exposé au point 11 que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à Mme B… doit être annulée. D’autre part, la décision ne comporte aucun élément sur la durée de présence de Mme B… sur le territoire français, la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français. La décision est donc insuffisamment motivée en tant qu’elle fixe la durée de cette interdiction. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 27 août 2025 en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
L’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire à Mme B… n’appelle pas de mesure d’exécution. Il y a seulement lieu de lui rappeler qu’elle est obligée de quitter le territoire français dans un délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
En revanche, il y a, en raison de l’annulation de la décision interdisant Mme B… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B… au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 27 août 2025 est annulé en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à Mme B… et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Maître Coline Gerard et à la préfète de l’Essonne. .
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
Delpierre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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