Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2100219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2021 et 5 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Bernal, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cazaubon à lui verser la somme de 9 930 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cazaubon la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Cazaubon est engagée en application du principe selon lequel une personne publique engage sa responsabilité vis-à-vis d’un administré lorsqu’elle prend à l’égard de ce dernier une promesse et ce quand bien même l’engagement de l’administration ne fait pas l’objet d’un contrat passé avec celui-ci ; la responsabilité pour faute de la commune de Cazaubon est caractérisée pour promesse non tenue à l’égard de M. C, constituant une décision créatrice de droit et pour refus de sa maire de respecter les dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; le changement d’attitude de la mairie a provoqué un dommage spécial et anormal pour M. C ;
— ses préjudices pour perte de revenus, perte de temps à préparer ce projet d’éco-pâturage non réalisé et perte de chance de réaliser un autre projet avec une autre commune seront réparés à hauteur de 9 930 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 mai 2021 et le 19 octobre 2022, la commune de Cazaubon, représentée par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête de M. C et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’est pas fondé à prétendre que la commune aurait commis une faute pour promesse non tenue puisque la délibération ne constitue pas, au cas particulier, une promesse ;
— le requérant n’est pas fondé à soutenir que la maire aurait commis une faute au regard des dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales en ne mettant pas à exécution la délibération du conseil du 15 novembre 2019 puisque cette délibération ne constituait qu’un acte préparatoire, qui obligeait simplement la maire à chercher à mettre en place une convention d’éco-pâturage dans des conditions restant à définir ;
— M. C ne dispose d’aucun droit acquis au renouvellement de la convention d’éco-pâturage sur le domaine public de la commune entourant le lac de l’Uby en application de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— les préjudices invoqués ne sont pas caractérisés ; ils sont hypothétiques et chiffrés de manière arbitraire.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
— les observations de Me Bernal, représentant M. C et les observations de Me Tandonnet, représentant la commune de Cazaubon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, résidant à Cazaubon dans le département du Gers, est éleveur ovins et caprins itinérant. Par une délibération du 6 mars 2015, le conseil municipal de la commune de Cazaubon a autorisé le maire de la commune à conclure une convention avec M. C d’une durée d’un an pour l’entretien en éco-pâturage des abords du lac de l’Uby et d’une durée de six mois pour l’entretien en éco-pâturage de la presqu’île de ce lac contre une rémunération totale de 7 920 euros toutes taxes comprises. Une convention a été signée entre la commune et M. C le 14 mars 2015. Par délibération en date du 20 mai 2016, le conseil municipal a autorisé le maire à renouveler la convention d’éco-pâturage avec M. C, laquelle a été signée le 3 juin 2016. Le 9 septembre 2016, M. C a décidé de cesser d’exercer cette mission d’éco-pâturage. Par une nouvelle délibération du 15 novembre 2019, le conseil municipal a autorisé le maire à conclure avec M. C une convention de mise à disposition des parcelles situées dans le périmètre du lac de l’Uby afin qu’il pratique l’éco-pâturage. Par courrier du 17 juillet 2020, la maire de Cazaubon a informé M. C que la convention d’éco-pâturage ne serait finalement pas renouvelée. Par courrier du 8 octobre 2020 réceptionné le 9 octobre 2020, M. C a adressé une réclamation préalable indemnitaire à la commune de Cazaubon. Par décision du 30 novembre 2020, la commune de Cazaubon a rejeté la demande de M. C. M. C demande au tribunal de condamner la commune de Cazaubon à lui verser la somme de 9 930 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. D’une part, la faute commise par la collectivité qui n’a pas tenu sa promesse est susceptible d’engager sa responsabilité devant le juge administratif.
3. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 6 mars 2015, dont la résolution n° 9 s’intitulait « projet d’éco-pâturage – convention à passer avec un exploitant agricole », le conseil municipal de la commune de Cazaubon a approuvé la démarche d’éco-pâturage et a autorisé le maire de la commune à conclure une convention avec M. C d’une durée d’un an pour l’entretien en éco-pâturage des abords du lac de l’Uby et d’une durée de six mois pour l’entretien en éco-pâturage de la presqu’île de ce lac contre une rémunération totale de 7 920 euros toutes taxes comprises. Une convention d’éco-pâturage du lac de l’Uby a été en conséquence signée entre la commune de Cazaubon représentée par son maire et M. C le 14 mars 2015. Par une délibération du 20 mai 2016 ayant pour objet « éco-pâturage au lac de l’Uby – reconduction 2016 », le conseil municipal a approuvé la reconduite de l’expérience d’éco-pâturage et a autorisé le maire à signer une convention avec M. C d’une durée d’un an pour une rémunération de 5 440 euros, laquelle a été signée le 3 juin 2016. Lors de la séance du conseil municipal du 15 novembre 2019, le maire de la commune de Cazaubon a présenté au conseil municipal le projet de M. C d’entretenir en éco-pâturage les abords du lac de l’Uby, en rappelant que la commune avait déjà souscrit des conventions avec M. C précédemment, en faisant état du sérieux du travail de l’exploitant qui dispose d’un contrat d’éco-pâturage sur le parc photovoltaïque de Cazaubon, en évaluant le coût à une somme entre 4 000 et 5 000 euros et en énumérant les intérêts pour la commune d’une telle mise à disposition. Par une délibération du 15 novembre 2019, dont la résolution n° 14 s’intitulait « avis de principe sur la mise à disposition de parcelles pour l’éco-pâturage », le conseil municipal a décidé d’approuver le principe de mise à disposition des parcelles situées dans le périmètre du lac de l’Uby estimées de manière maximale à 34 hectares (nombre d’hectares restant à définir) pour de l’éco pâturage aux conditions financières de 30 euros par jour de présence du troupeau (samedi, dimanche et jours fériés compris), installation et désinstallation des clôtures, déplacement et surveillance par une clôture (piquets, fils et poste électrifié), le financement restant à définir et de 15 euros par jour de présence des chèvres sur « l’île » (samedi, dimanche et jours fériés compris). Le conseil municipal a également décidé de donner délégation au maire pour signer avec M. C tous les documents utiles à l’exécution de cette délibération, notamment la convention de mise à disposition des parcelles citées. Il s’ensuit que, dans ces conditions, le conseil municipal et le maire se sont comportés de façon à donner à M. C la conviction qu’une nouvelle convention d’éco-pâturage serait conclue avec la commune très prochainement. Cet engagement était suffisamment précis et clair pour être qualifié de promesse, susceptible d’engager la responsabilité de la commune si elle n’était pas tenue. Par ailleurs, la commune de Cazaubon ne peut utilement faire valoir que les terrains concernés relèvent du domaine public dont les conventions d’occupation présentent un caractère précaire et révocable. La responsabilité pour faute de la commune de Cazaubon est donc engagée en raison du non-respect de la promesse résultant de la délibération du 15 novembre 2019.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (). ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; () "
5. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 17 juillet 2020, la maire de la commune de Cazaubon a informé M. C qu’actuellement et sans préjuger de l’avenir, elle ne souhaitait pas renouveler la convention d’éco-pâturage qui liait M. C et la commune de Cazaubon précédemment. La délibération du 15 novembre 2019 autorisait le maire à signer tous les documents utiles à l’exécution de cette délibération, notamment la convention de mise à disposition des parcelles citées avec M. C. Or, ce courrier fait explicitement référence à la décision de la maire de ne pas appliquer cette délibération dans un avenir proche. Il résulte de l’instruction que la maire n’a pas au préalable informé le conseil municipal de cette décision. Il résulte également de l’instruction qu’aucune convention n’a été conclue par la maire avec M. C depuis l’envoi de ce courrier, sans que la maire ait tenu informé le conseil municipal. Or, il appartenait à la maire de la commune de Cazaubon, sans nouvelle délibération du conseil municipal, de procéder à l’exécution de la délibération du 15 novembre 2019. Si la commune fait valoir que la délibération, n’était pas assez précise et ne constituait qu’un acte préparatoire, il appartenait à la maire de demander les précisions nécessaires au conseil municipal afin d’être en mesure de l’exécuter. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de la commune de Cazaubon est engagée pour méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité pour faute de la commune de Cazaubon est engagée.
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
S’agissant de la perte de revenus
7. Une promesse ne pouvant faire naître une obligation de résultat, elle ne confère aucun droit à la conclusion du contrat ou à la réalisation du projet. En conséquence, M. C ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice directement causé par la faute de la commune de Cazaubon, tel que celui correspondant, le cas échéant, aux dépenses qu’il a engagées sur la foi de la promesse non tenue de la commune. Par suite, la perte de revenus que M. C escomptait de l’opération ne saurait constituer un préjudice indemnisable au titre du non-respect de sa promesse par la commune de Cazaubon.
8. En revanche, il résulte de l’instruction que la faute de la commune de Cazaubon résultant de l’absence d’exécution par sa maire de la délibération du 15 novembre 2019 est à l’origine d’un préjudice indemnisable pour M. C issu de la perte de revenus subie par M. C en l’absence de mise en œuvre de l’éco-pâturage sur les abords du lac d’Uby en 2020. Dans sa proposition de services non datée et transmise à la commune le 14 octobre 2019 et sur laquelle la délibération du 15 novembre 2019 s’est prononcée, M. C précise que sur une année, au regard de ses autres engagements, il peut proposer au maximum une durée d’éco-pâturage de deux cent vingt-deux jours de ses troupeaux. Il propose un tarif de trente euros par jour de présence du troupeau de brebis et d’antenaise et de quinze euros par jour de présence du troupeau de chèvres. Il procède à plusieurs évaluations de la durée de présence de ses troupeaux en modulant plusieurs critères liés à la surface, au nombre d’animaux et à la qualité du terrain. Il estime ainsi la durée de présence de ses troupeaux à cent onze jours par an au regard de la taille de son troupeau composé de cent trente-huit brebis et antenaises et de treize chèvres d’une part, et de la surface des abords du lac de l’Uby pouvant faire l’objet d’un éco-pâturage estimée à un maximum de trente-quatre hectares. Une telle évaluation correspond à un montant de 4 995 euros pour une année d’éco-pâturage. Or, si la délibération du 15 novembre 2019 a entériné ces tarifs journaliers et cette surface maximale sans acter de durée précise de présence des troupeaux, le maire a néanmoins indiqué au conseil municipal lors de sa présentation du projet retranscrite par la délibération du 15 novembre 2019 que le coût de cet éco-pâturage serait compris entre 4 000 et 5 000 euros par an suivant la superficie. Dès lors, il y a lieu de considérer que, dans les circonstances de l’espèce, la perte de revenus de M. C causée par la faute de la commune de Cazaubon en raison du défaut d’exécution de cette délibération peut faire l’objet d’une juste appréciation à la somme de 4 500 euros.
S’agissant du temps consacré à la préparation du projet et de la perte de chance de réaliser un autre projet
9. M. C soutient que les deux fautes de la commune ont entraîné un préjudice indemnisable d’un montant de 4 500 euros en raison du temps qu’il a consacré à la préparation du projet d’éco-pâturage avec la commune de Cazaubon et de la perte de chance qu’il a subie de réaliser un autre projet d’éco-pâturage avec la commune de Miradoux. Il résulte de l’instruction que d’une part, M. C se borne à communiquer un document de présentation de son projet et de proposition de services à la commune de Cazaubon, non daté et transmis à la commune le 14 octobre 2019. Or, la rédaction d’un tel document s’inscrit dans la présentation de son projet à la commune en vue de l’adoption d’une délibération et est sans lien direct avec la promesse non tenue de la commune, ni la faute tirée du non-respect de la délibération du conseil municipal, lesquelles sont au demeurant postérieures à la préparation de sa proposition de services. D’autre part, M. C n’établit pas avoir perdu une chance de réaliser un projet d’éco-pâturage avec la commune de Miradoux, ne produisant à l’appui de sa demande, qu’un compte rendu de son activité d’éco-pâturage au sein du parc photovoltaïque de cette commune du 15 mai 2019 au 15 octobre 2019. Par suite, aucun préjudice indemnisable correspondant au temps consacré à la préparation du projet d’éco-pâturage, ni à la perte de chance de réaliser un autre projet ne peuvent être reconnus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cazaubon doit être condamnée à la réparation des préjudices de M. C pour un montant de 4 500 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cazaubon la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Cazaubon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Cazaubon versera la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros à M. C en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La commune de Cazaubon versera à M. C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Cazaubon.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. D
La présidente,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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