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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 17 juil. 2025, n° 2410520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL La Licorne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 14 octobre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie,
M. B E, représentant la SARL La Licorne et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 11 mars 2024 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5335-2 du code des transports et L. 216-16 du code de l’environnement ;
2°) condamne, par suite, M. B E pour atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
— les 27,28 et 29 février 2024, un surveillant de port assermenté a constaté un dépôt de sédiments entraînant une gêne à l’exploitation du port de plaisance de La Ciotat, à la suite de rejets de boues en provenance d’un chantier de construction situé en amont du port et dont la SARL La Licorne est bénéficiaire ;
— ces faits, constitutifs d’une infraction aux articles L. 5335-2 du code des transports et L. 216-16 du code de l’environnement ont été consignés dans un procès-verbal du 11 mars 2024.
La procédure a été communiquée à la SARL La Licorne, qui n’a pas défendu.
Par un courrier du 17 juin 2025, le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du directeur développement des ports de plaisance pour engager les poursuites d’une contravention de grande voirie, au regard des dispositions de l’article L. 5337-3-1 du code des transports.
Par un mémoire en production de pièce complémentaire, enregistré le 17 juin 2025, la MAMP a communiqué au tribunal l’arrêté du 23 janvier 2023 accordant délégation de signature accordée à M. F D, directeur développement des ports de plaisance au sein de la direction générale déléguée transition environnementale, culture, sport et équipements de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme H en application de l’article
L. 776-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H,
— et les observations de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les 27, 28 et 29 février 2024, le surveillant de port agréé de la métropole Aix-Marseille-Provence a constaté un dépôt de sédiments entraînant une gêne à l’exploitation du port de plaisance de La Ciotat, à la suite de rejets de boues en provenance d’un chantier de construction situé 231 et 339 avenue Frédéric Mistral, en amont du port, chantier dont la SARL La Licorne est bénéficiaire. Un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé le 11 mars suivant, notifié à M. B E, en sa qualité de gérant de la SARL La Licorne, par courrier du 3 avril 2024, régulièrement signifié par acte de commissaire de justice.
Sur la personne poursuivie :
2. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
3. Il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait d’immatriculation au registre national des entreprises, accessible tant au juge qu’aux parties, que la SARL La Licorne, mise en cause au titre de la pollution ayant affecté les eaux du port de La Ciotat, n’a plus d’établissement sur le territoire de cette commune, son établissement secondaire ayant été fermé le 6 mars 2020. Par la présente saisine, la Métropole-Aix-Marseille Provence doit donc être regardée comme poursuivant la SARL La Licorne dont le siège et établissement principal se situent
Bât. B Athelia IV, 25 rue des Phocéens à Marseille et dont la gérance, assurée par
M. B E du 12 mai 2016 au 14 mai 2023, est assurée depuis le 10 juillet 2023 par
M. G C résidant à Cassis.
Sur l’atteinte au domaine public :
4. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 5335-2 de ce code : " Il est interdit de porter atteinte au bon état [] du port et de ses installations. « . Aux termes de son article R. 5333-28 : » Conformément aux dispositions de l’article L. 5337-1, il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d’eau et à la conservation de ses profondeurs : a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l’environnement ; b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ; c) En chargeant, déchargeant ou transbordant des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le bateau et le quai ou, en cas de transbordement, entre deux navires, bateaux ou engins flottants, un réceptacle bien conditionné et solidement amarré ou fixé, sauf dispense accordée par l’autorité portuaire. Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu’en soit l’origine doit être immédiatement déclaré à la capitainerie. Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du navire, bateau ou engin flottant ou le manutentionnaire, est tenu à la remise en état du domaine public, notamment par le nettoyage du plan d’eau et des ouvrages souillés par ces déversements et, le cas échéant, le rétablissement de la profondeur des bassins ".
5. L’article L. 5337-3 du code des transports énonce : « Lorsqu’ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l’article L. 5336-7, l’identité de l’auteur de la contravention ».
6. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
7. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal du 11 mars 2024 dressé par le surveillant de port agréé par le Procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que, les 27, 28 et 29 février 2024, une pollution est survenue dans le port de La Ciotat, par refoulement direct d’eau boueuse en provenance des fondations d’un chantier de construction d’un bâtiment de commerce et d’habitation situé 231 et 339 avenue Frédéric Mistral, ce chantier étant sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL La Licorne. Alors qu’aucun dispositif de décantation préalable n’avait été mis en place, une plongée effectuée le 11 mars 2024 par la société TSM 3D a mis en évidence un dépôt de sédiments d’une épaisseur d’environ 40 cm sur une surface de 20 m², ce dépôt entraînant une gêne à la navigation et empêchant l’accès aux corps-morts et chaînes-mères. Les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées.
8. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine.
9. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l’instruction que la complète remise en état du site aurait été effectuée. Dans ces conditions, au titre de l’action domaniale, il y a lieu, pour autant qu’il n’y ait pas déjà été procédé, d’enjoindre à la société La Licorne de remettre sans délai le domaine public portuaire en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, faute de quoi l’administration pourra y procéder d’office, aux frais et risques de la contrevenante, en cas d’inexécution par l’intéressée passé le même délai d’un mois.
Sur l’action publique :
10. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
11. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
12. Eu égard à la matérialité et à la nature des infractions susvisées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner la SARL
La Licorne à une amende de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL La Licorne est condamnée à une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la SARL La Licorne si cela n’a pas déjà été fait, de remettre en état sans délai le domaine public portuaire, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi l’administration est autorisée, à l’issue de ce délai, à y procéder d’office, aux frais et risques de la contrevenante.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à la SARL La Licorne dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. H La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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