Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 mars 2026, n° 2601741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre la même somme à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le préfet de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- la décision refusant le délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les observations de Mme C…, assistée de M. E…, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le moyen commun :
Les arrêtés en litige ont été signés par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui dispose d’une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a pu présenter des observations sur la mesure d’éloignement dont elle était susceptible de faire l’objet, le 20 février 2026. Dans la présente instance, elle ne fait valoir aucun élément qu’elle n’aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale et susceptible d’avoir une influence sur la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas examiné la situation de la requérante avant d’édicter la décision en litige.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, par les pièces qu’elle produit, la requérante n’établit pas avoir développé en France une vie privée et familiale susceptible d’être protégée par les stipulations précitées. De plus, son mari fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a pas vocation à demeurer en France. Si ses enfants sont scolarisés en France, cette circonstance n’est pas davantage, à elle seule, de nature à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale en France et à lui conférer un droit au séjour au sens et pour l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la décision n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants dont il n’est pas même allégué que, mineurs, ils ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 9 à 13, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui refusant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Le moyen sera écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
A supposer même que l’intéressée soit entrée régulièrement sur le territoire français en septembre 2021, qu’elle dispose d’un passeport et d’un hébergement stable, il n’est pas contesté qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile, le 28 juillet 2022, sans chercher à régulariser sa situation. Le préfet pouvait pour ce seul motif lui refuser un délai de départ volontaire. Le moyen sera écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen de la situation de l’intéressée avant d’édicter la décision en litige.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
En second lieu, si la requérante soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter une fois par semaine à la Direction interdépartementale de la police aux frontières est disproportionnée, elle ne l’établit pas. Le moyen sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 20 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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