Rejet 30 juin 2023
Annulation 30 novembre 2023
Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2309830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2023, N° 2302866 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23VE01570, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’ordonnance n° 2302866 du 30 juin 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de M. A B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial, et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande.
Par sa requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de quatre membres de sa famille ;
2°) d’enjoindre à la préfète de faire droit à sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les articles L. 411-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête a perdu son objet, dès lors que la demande de regroupement familial de M. B a fait l’objet d’un accord le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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