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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 4 juil. 2025, n° 2411894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme E B, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la signataire de cette décision était compétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que le préfet a procédé à un examen complet de sa situation, notamment au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— le principe général du droit à l’Union européenne du droit d’être entendu, issu notamment de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle reprend, à l’encontre de cette décision, les moyens d’illégalité externe soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive cette décision de base légale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen des risques encourus sur le fondement de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de La Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 13 juin 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 10 juillet 2023, confirmée le 10 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de La Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 12 juillet 2024 a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation par Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la directrice des migrations et de l’intégration une délégation à l’effet de signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction « tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires » et notamment au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement " – les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ; () – les décisions fixant le pays de renvoi () ". Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 12 juillet 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme B avant de l’obliger à quitter le territoire français. En tout état de cause, la décision litigieuse n’ayant pas pour objet de désigner le pays à destination duquel la requérante serait susceptible d’être reconduite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier des risques en cas de retour en Guinée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l’encontre de cette décision.
6. En quatrième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. Mme B, entrée en France en juin 2022 et qui a déposé une demande d’asile, a pu faire valoir pendant l’examen de cette demande tout élément relatif à sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces que Mme B, qui se borne à soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse, aurait été empêchée de présenter des observations susceptibles d’influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue.
10. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Mme B n’était entrée en France que depuis un peu plus de deux ans à la date du 12 juillet 2024 à laquelle l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Elle n’est pas dépourvue d’attaches en Guinée, où résident deux de ses enfants, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Si elle fait état de son intégration sociale en France, elle ne justifie d’aucune attache d’une particulière intensité sur le territoire français, se bornant à évoquer les céphalées dont elle souffre et qui rendraient nécessaire un traitement médical non disponible dans son pays d’origine. Toutefois la seule production par la requérante d’une ordonnance prescrivant la réalisation d’un examen tomodensitométrique cérébral, au surplus datée du 10 juillet 2023, soit un an avant l’édiction de l’arrêté litigieux, et dont les résultats ne sont pas versés au dossier, ne saurait suffire à démontrer l’indisponibilité d’un tel traitement dans son pays, ni en tout état de cause, à établir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation de la requérante, qui n’établit pas avoir porté à la connaissance de l’autorité préfectorale des éléments complémentaires dont elle n’aurait pas tenu compte.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme B à être entendue ne peut qu’être écarté.
16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. En cinquième lieu, Mme B, qui reprend les éléments qu’elle a déjà exposés dans le cadre de sa demande d’asile concernant sa crainte d’être victime de mauvais traitements dans son pays d’origine en tant que femme ayant décidé de se soustraire à un mariage forcé n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément nouveau permettant d’établir qu’elle serait personnellement et directement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français est susceptible d’être reconduit d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
20. En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que le préfet décide de ne pas lui interdire le retour sur le territoire français, il est constant que la décision litigieuse n’est pas prise sur le fondement de ces dispositions, dont la requérante ne peut, dès lors, utilement se prévaloir. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, pour ce motif, méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du même code ne peut, dès lors, qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, si le préfet, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
22. Ainsi qu’il a été dit, Mme B ne séjournait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise. Elle ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles intenses et stables, ni d’une insertion sociale ou professionnelle dans ce pays. Ainsi, et alors même qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 de ce code ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation
23. En troisième et dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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