Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mars 2026, n° 2602191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme D… B… C…, représentée par Me Guinel-Jonhson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise au cours du mois d’avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles de manière rétroactive depuis le mois d’avril 2025 et jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sur son recours, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 février 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Guinel-Jonhson, en présence de Mme B… C…, assistée de Mme E… A…, interprète,
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B… C…, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1990, est entrée en France au cours du mois de novembre 2024, en provenance d’Allemagne, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 mars 2025 au motif qu’elle bénéficiait d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne. Mme B… C… a introduit un recours, non jugé à la date d’introduction de sa requête, à l’encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 30 avril 2025. Par un courrier réceptionné par l’OFII le 4 juillet 2025, la requérante a sollicité le maintien de ses conditions matérielles d’accueil. Par un courrier électronique daté du 2 décembre 2025, l’Office lui a indiqué qu’elle n’était plus éligible aux conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision, révélée par le courrier électronique du 2 décembre 2025, par laquelle l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Selon l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 (…) ». Enfin, l’article L. 531-32 précise que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 mars 2025, notifiée le 8 avril suivant, l’OFPRA a décidé de rejeter comme irrecevable la demande d’asile présentée par Mme B… C… au motif que l’intéressée bénéficiait d’une protection internationale en Allemagne. Son droit au maintien sur le territoire a donc pris fin à cette date. En application des dispositions citées au point précédent, la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA autorisait l’OFII à mettre un terme, dès le 30 avril 2025, au versement de l’allocation de demandeur d’asile dont bénéficiait Mme B… C… et l’intéressée ne disposait ensuite d’aucun droit au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. La circonstance que la requérante ait saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre cette décision demeure à cet égard sans incidence.
4. Si Mme B… C… se prévaut des dispositions des articles L. 551-15 et 551-16 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, révélée par le courrier électronique du 2 décembre 2025, est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation de cette situation, cette décision n’a pas été prise en application de ces dispositions mais sur le fondement de celles citées au point 2. Par suite, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Guinel-Jonhson.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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