Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2026, n° 2601849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de voyage dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que son précédent titre de séjour est arrivé à échéance le 7 juillet 2025, qu’il a demandé son renouvellement le 3 juillet 2025 et que l’absence de titre de séjour risque de compromettre l’obtention de son « BTS NDRC1 » ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée, que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France depuis l’âge de huit ans avec l’ensemble de sa famille, qu’il est reconnu comme adulte handicapé et nécessite la présence de sa famille, que la décision méconnaît les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre (…) ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande.
En premier lieu, si M. A… B… fait valoir qu’il bénéficie de la présomption d’urgence définie au point 2, il est toutefois constant que l’intéressé, qui bénéficiait d’un précédent titre de séjour valable jusqu’au 7 juillet 2025, n’a présenté sa demande de renouvellement de son titre que le 3 juillet 2025, soit au-delà du délai défini à l’article R. 431-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… B… se borne à alléguer, sans autre précision ni justification, que l’absence de titre de séjour risque de compromettre l’obtention de son « BTS NDRC1 ». Dans ces conditions, en s’abstenant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, M. A… B… n’établit pas que la condition d’urgence définie à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A… B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Melun, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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