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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2001499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2001499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 8 avril 2022, le tribunal, saisi de la requête de M. K X D, Mme J D épouse N, Mme O V D épouse I, Mme E W D épouse L, et par Mme S veuve R D, M. F Z R, Mme P R Y et M. AA U AA venant aux droits de M. U R D, représentés par Me Drujon d’Astros, agissant en qualité d’ayant-droits de Mme G M, tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Carpentras, de la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à réparer les préjudices personnels subis par Mme G M et leurs préjudices respectifs, a ordonné une expertise médicale sur les causes du décès de Mme M.
Par une ordonnance du 29 avril 2022, le magistrat délégué par le président du tribunal a confié l’expertise à M. le Dr A Q, et, par une ordonnance du 29 septembre 2022, a désigné Mme T B en qualité de sapiteur.
Le rapport d’expertise ainsi que l’état de frais établis par M. le Dr A Q, expert et par Mme T B, sapiteur ont été déposés au greffe du tribunal le 27 mars 2025.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, le président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 2 800 euros T.T.C. incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée à l’expert par l’ordonnance du 29 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les soins prodigués au CHU de Nîmes ont été parfaitement conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et que l’absence de faute de l’établissement dans la prise en charge de la patiente est confirmée par le rapport d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, M. K X D conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient que le traitement par H est à l’origine de la dégradation de l’état de santé puis du décès de sa sœur.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête et, subsidiairement, à la limitation des indemnités allouées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— les dommages subis par Madame M ne remplissent pas le critère de gravité dès lors que les formes de paludisme grave avec défaillance respiratoire présentent un taux de mortalité de 10 à 15% même avec des bonnes conditions de traitement, et alors que la survenue d’une obstruction d’une canule de trachéotomie n’est pas rare mais présente une occurrence de 6%, et celle de la survenue d’un arrêt cardio-respiratoire sur bouchon de canule pouvant atteindre 10 % ;
— les requérants ne rapportent pas la preuve que le décès de Mme M serait imputable à un accident médical non fautif de sorte que les prétentions indemnitaires de ses ayants droit, en qualité de victimes par ricochet, doivent être rejetées ;
— les indemnités doivent être limitées aux sommes de 11 616 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 12 000 euros pour les souffrances endurées, 86 847,44 euros pour le déficit fonctionnel permanent, et 5 000 euros pour le préjudice d’affection, les autres postes de préjudices n’étant pas établis.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des dispositions des articles R 611-11-1 et R 613-2 du code de justice administrative par l’avis d’audience du 4 juin 2025.
Le mémoire présenté par le centre hospitalier de Carpentras et Relyens Mutual Insurance (anciennement société hospitalière d’assurance mutuelle), représentés par la SCP Philippe Grillon, enregistré le 4 juin 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chamot,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Mme J N, de Me Grillon représentant le centre hospitalier de Carpentras et Relyens Mutual Insurance et de Me Armandet représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M, alors âgée de 67 ans, a été hospitalisée le 26 juin 2008 au centre hospitalier de Carpentras pour un accès de paludisme sans trouble des fonctions cognitives, avec une suspicion de début de pneumopathie confirmée par radiographie le 1er juillet 2008. Devant l’aggravation de son état respiratoire malgré les traitements mis en place, elle a été transférée le 4 juillet 2008 dans le service de réanimation médicale du centre hospitalier universitaire de Nîmes où elle a notamment subi une trachéotomie le 15 juillet 2008, puis un accident cardio-respiratoire le 2 août 2008 compliqué, après sa réanimation, d’un état de mal épileptique. Son réveil est intervenu à partir du 23 août 2008 mais elle a présenté à nouveau, en octobre 2008, un état de mal épileptique récidivant, qui a entrainé des lésions cérébrales sévères à l’origine d’un état végétatif constant jusqu’à son décès huit ans plus tard. Sa sœur Mme J D épouse N, désignée tutrice en vertu d’un jugement du 4 novembre 2009, a présenté le 20 août 2012 une demande d’indemnisation à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) PACA qui a ordonné une expertise, réalisée le 18 septembre 2014. Par un avis du 2 février 2015, la CCI a estimé que Mme M avait été victime, d’une part, d’un manquement fautif du centre hospitalier de Carpentras et, d’autre part, d’une affection iatrogène et d’un accident médical non fautif ouvrant droit à son indemnisation au titre de la solidarité nationale. La CCI a en conséquence estimé que ses préjudices devaient être réparés par le centre hospitalier de Carpentras et par l’ONIAM chacun pour moitié. Mme M est décédée le 1er août 2016 sans qu’une indemnisation amiable de ses préjudices n’ait abouti. Suite au rejet de leur réclamation préalable reçue par le centre hospitalier de Carpentras le 31 janvier 2020, ses ayants droit demandent au tribunal l’indemnisation des préjudices personnels de la victime et l’indemnisation de leurs préjudices propres, d’une part sur le fondement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Carpentras et d’autre part au titre de la solidarité nationale. Par un jugement avant-dire droit du 8 avril 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 27 mars 2025.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Carpentras :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Il résulte des termes concordants des rapports des experts désignés par la CCI et par le tribunal que Mme M a reçu, au centre hospitalier de Carpentras, un traitement antipaludéen par méfloquine, commercialisée sous le nom de H, qui lui a été administré du 30 juin au 2 juillet 2008 à des doses plus de trois fois supérieures à la normale. Ce surdosage médicamenteux, qui n’est pas contesté par le centre hospitalier de Carpentras, constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
4. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme M souffrait, dès son admission au centre hospitalier, d’une atteinte pulmonaire, puis, au vu des résultats du lavage bronchoalvéolaire pratiqué le 9 juillet 2008, d’une pneumopathie aiguë à éosinophiles et non d’un syndrome de détresse respiratoire aigüe lié à un accès palustre. L’expert estime, au vu des épisodes de désaturation en oxygène dont souffrait la patiente à son admission aux urgences du centre hospitalier de Carpentras le 26 juin 2008, que la pathologie pulmonaire préexistait à l’administration du H, et qu’en tout état de cause les pneumopathies décrites en lien avec ce traitement ne sont pas dose-dépendantes. Il s’ensuit que le surdosage fautif de H ne peut être regardé comme étant à l’origine directe ou indirecte du développement ni de l’extension de l’atteinte pulmonaire.
5. D’autre part, s’agissant des convulsions épileptiques survenues à compter du 2 août 2008, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert judiciaire, que leur délai de survenance d’un mois après le surdosage fautif n’est pas compatible avec la prise de H, et ce malgré la demi-vie longue de ce médicament. Les crises convulsives de mal comitial dont a souffert Mme M ne peuvent donc être regardées comme ayant été causées, ni directement ni indirectement par abaissement du seuil épileptogène, par le surdosage de H mais sont directement liées à l’accident cardio-respiratoire hypoxique survenu le 2 août 2008 par obstruction de la canule trachéale lors de la prise en charge en service de réanimation au CHU de Nîmes.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de lien de causalité direct entre le surdosage fautif du H du 30 juin au 2 juillet 2008 et la survenance d’une pneumopathie aiguë à éosinophiles puis des crises convulsives de mal comitial, la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Carpentras n’est pas engagée. Les conclusions indemnitaires présentées à l’encontre de cet établissement ne peuvent dès lors être accueillies.
En ce qui concerne l’obligation de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
7. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
S’agissant de l’affection iatrogène liée au H :
8. Il résulte des différentes hypothèses analysées par les experts désignés par la CCI et par le tribunal qu’une réaction immuno-allergique induite par l’administration de H ne peut être exclue dans la survenance de la pneumopathie aiguë à éosinophiles dont a souffert Mme M et que cette pathologie, qui n’est rattachée à aucune autre cause, revêt les caractéristiques d’une pneumopathie d’origine médicamenteuse. Cette affection iatrogène, à l’origine à compter du 3 juillet 2008 d’épisodes de désaturation en oxygène puis de détresse respiratoire nécessitant un transfert en réanimation et une intubation le 4 juillet 2008, a eu pour Mme M des conséquences graves et anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, ouvrant droit à une indemnisation par la solidarité nationale.
S’agissant de l’accident médical non fautif du 2 août 2008 :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert judiciaire que l’arrêt cardio-respiratoire de cinq minutes avec bradycardie extrême consécutif à l’obstruction de la canule trachéale survenu le 2 août 2008 est directement à l’origine d’une encéphalopathie post-anoxique compliquée de crises convulsives de mal comitial durant plusieurs semaines, ayant ensemble conduit Mme M dans un état pauci-relationnel. Cet aléa revêt le caractère d’un accident médical non fautif ainsi qu’il a été dit aux points 10 à 12 du jugement avant-dire droit, à l’origine, dans ses suites immédiates, d’un déficit fonctionnel permanent de 95 %, présentant ainsi le seuil de gravité fixé par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, sans que ces conséquences ne soient notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement par trachéotomie, à savoir le décès.
10. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
11. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la probabilité de survenance, chez un patient en réanimation, d’une encéphalopathie post-anoxique à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire résultant de l’hypoxie provoquée par l’obstruction d’une canule trachéale lors du séjour en réanimation soit supérieure à 5%. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que cet accident médical non fautif remplit également la condition d’anormalité requise pour demander, sur le fondement de la solidarité nationale, la réparation des préjudices en ayant directement résulté pour Mme M.
En ce qui concerne le lien de causalité et l’étendue de la réparation :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal, que, Mme M a été transférée en réanimation en état de détresse respiratoire le 4 juillet 2008 et que, du fait de l’arrêt cardio-respiratoire compliqué de crises convulsives avec état de mal, elle s’est trouvée dans le coma du 2 au 23 août 2008, puis hospitalisée en état pauci-relationnel dans divers services du CHU de Nîmes jusqu’au 16 juillet 2009, avant d’être transférée en état végétatif à l’EHPAD Les Sept Sources de Bagnols-sur-Cèze où elle est décédée le 1er août 2016. Bien que survenu huit ans après l’accident médical non fautif, le décès prématuré de Mme M le 1er août 2016 dans les suites d’une encéphalopathie sans évolution neurologique notable et avec prise en charge continue de la nutrition par sonde gastrique doit également être regardé comme étant en lien direct avec l’accident médical non fautif retenu aux points 9 à 11.
13. Dès lors que l’imputabilité directe à un acte médical est établie et que les conditions d’anormalité et de gravité prévues au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies, le préjudice indemnisable doit être réparé en totalité.
14. S’il est constant que Mme M souffrait d’un accès palustre pernicieux, forme grave de paludisme, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert judiciaire, que la négativation de la parasitémie a été obtenue dès le 3 juillet 2008 et que l’évolution était progressivement favorable sur le plan ventilatoire avec la trachéotomie mise en place le 15 juillet 2008, outre la prise en charge adéquate par corticothérapie de sa pneumopathie à éosinophiles. Dès lors que, comme il a été dit au point précédent l’état pauci-relationnel puis le décès de Mme M sont imputables à l’accident cardio-respiratoire hypoxique compliqué de crises d’épilepsies et non à l’accès palustre, l’ONIAM ne peut donc utilement, et en tout état de cause, invoquer les taux de mortalité, de l’ordre de 10 à 15%, liés aux formes de paludisme grave avec défaillance respiratoire même avec de bonnes conditions de traitement pour demander une limitation de son obligation d’indemnisation sur la base d’une perte de chance d’éviter les complications et le décès.
15. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à demander la condamnation de l’ONIAM à indemniser les préjudices résultant de manière directe de l’affection iatrogène et de l’accident médical non fautif subis par Mme M tant en leur qualité d’ayants droit de la victime directe décédée qu’en qualité de victimes indirectes.
En ce qui concerne la réparation :
16. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime. Ces règles sont également applicables à l’indemnisation de dommages corporels au titre de la solidarité nationale.
S’agissant des préjudices de la victime directe :
17. La circonstance qu’un patient se trouve placé dans un état végétatif chronique ne conduit, par elle-même, à exclure aucun chef d’indemnisation ni ne fait obstacle à ce que le préjudice subi par la victime soit réparé en tous ses éléments.
18. Il résulte de l’instruction et notamment des expertises diligentées par la CCI et par le tribunal, que Mme M s’est trouvée dans le coma du 2 au 23 août 2008, puis hospitalisée en état pauci-relationnel dans divers services du CHU de Nîmes jusqu’au 16 juillet 2009 avec troubles de la digestion, état de mal épileptique partiel et ischémie post-anoxique, avant d’être transférée à cette date en état végétatif à l’EHPAD Les 7 sources de Bagnols-sur-Cèze. L’expert désigné par la CCI fixe la date de consolidation de son état de santé au terme de deux ans d’hospitalisation, soit au 26 juin 2010 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 95%. Il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre du déficit fonctionnel total du 4 juillet 2008 au 26 juin 2010 en la fixant à 11 500 euros.
19. Au titre du déficit fonctionnel permanent de 95% pour une femme âgée de 69 ans, il y a lieu d’allouer la somme de 87 000 euros tenant compte du décès survenu prématurément le 1er août 2016 à l’âge de 75 ans.
20. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par la CCI, que les souffrances de Mme M, qui a subi durant plusieurs années de nombreux soins invasifs, ont été estimées à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 14 000 euros le montant de l’indemnité destinée à les réparer.
21. Mme M doit être regardée comme ayant également subi un préjudice esthétique important jusqu’à son décès, dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 4 000 euros la somme destinée à le réparer.
22. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser la somme globale de 116 500 euros à M. K X D, Mme J D épouse N, Mme O V D épouse I, Mme E W D épouse L, et à Mme S veuve R D, M. F Z R, Mme P R Y et M. AA U AA venant aux droits de feu M. U R D, en leur qualité d’ayants droit de Mme M ayant saisi le tribunal.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
23. Les dispositions du premier alinéa du II de l’article L. 1142 1 du code de la santé publique n’ouvrent droit à réparation par l’ONIAM pour les ayants droit de la victime d’un accident médical, au titre de cet accident, que des seuls préjudices résultant du décès de la victime, à l’exclusion des préjudices nés antérieurement.
24. Il résulte des actes de naissance et du livret de famille produits que Mme M était l’aînée d’une fratrie composée de Mme J D, Mme O V D et Mme E W D, ses trois sœurs, et de M. K X D et M. U R, ses deux frères. Au titre du préjudice d’affection lié à son décès, il y a lieu d’allouer la somme de 7 000 euros chacun aux requérants.
25. Mme J D épouse N sollicite la somme de 30 000 euros au titre des frais d’obsèques. Toutefois, elle n’a, malgré la mesure d’instruction diligentée en ce sens, produit aucun justificatif des sommes engagées.
26. De même, si Mme J D épouse N et les héritiers de M. U R D demandent la réparation des pertes de revenus résultant du décès de Mme M, ils ne justifient ni du montant ni du caractère habituel des revenus que leur consacrait leur sœur aînée.
27. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 23 que les ayants droit de la victime d’un accident médical ne peuvent demander à l’ONIAM la réparation des préjudices nés antérieurement au décès. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice d’accompagnement de Mme J N, des frais de transport de M. K X D, de U R D et de Mme J D pour rendre visite à leur sœur à l’hôpital puis à l’EHPAD, ainsi que des pertes de revenus subies par M. U R D et Mme J D avant le décès de Mme M ne peuvent qu’être rejetées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser la somme globale de 116 500 euros aux requérants en leur qualité d’ayants droit de Mme M ayant saisi le tribunal et les sommes de 7 000 euros à chacun en leur qualité de victimes indirectes.
Sur les conclusions présentées par le CHU de Nîmes :
29. Les requérants n’ayant présenté aucune conclusion contre le CHU de Nîmes, les conclusions de cet établissement tendant à être mis hors de cause sont sans objet.
Sur les dépens :
30. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise des Dr Q, expert, et B, sapiteur, taxés à la somme de 2 800 euros T.T.C. incluant le montant de l’allocation provisionnelle, à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E :
Article 1 er : L’ONIAM est condamné à verser la somme de 116 500 euros à M. K X D, à Mme J D épouse N, à Mme O V D épouse I, à Mme E W D épouse L, et à Mme S veuve R D, M. F Z R, Mme P R Y et M. AA U AA, venant aux droits de feu M. U R D, en leur qualité d’ayants droit de Mme M ayant saisi le tribunal.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser la somme de 7 000 euros à M. K X D.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser la somme de 7 000 euros à Mme J D épouse N.
Article 4 : L’ONIAM est condamné à verser la somme de 7 000 euros à Mme O V D épouse I.
Article 5 : L’ONIAM est condamné à verser la somme de 7 000 euros à Mme E W D épouse L.
Article 6 : L’ONIAM est condamné à verser la somme de 7 000 euros à Mme S veuve R D, M. F Z R, Mme P R Y et M. AA U AA, venant aux droits de feu U R D.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise des Dr Q, expert, et B, sapiteur, taxés à la somme de 2 800 euros T.T.C. incluant le montant de l’allocation provisionnelle, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 8 : L’ONIAM versera la somme globale de 1 500 euros à M. K X D, Mme J D épouse N, Mme O V D épouse I, Mme E W D épouse L, et à Mme S veuve R D, M. F Z R, Mme P R Y et M. AA U AA, venants aux droits de feu U R D, titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. K X D, à Mme J D épouse N, à Mme O V D épouse I, à Mme E W D épouse L, à Mme S veuve R D première dénommée des ayants droit de feu U R D, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Carpentras, à Relyens mutual insurance, au pôle inter-caisses de Gap et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Copie en sera adressée au Dr Q et au Dr B.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Guillaume Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure
C. CHAMOT
L’assesseure la plus ancienne,
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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