Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2502463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A… B…, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 24 janvier 2003, est entré sur le territoire français le 24 août 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 13 juillet 2021 au 13 juillet 2022. Il a ensuite bénéficié, pour ce même motif, d’une carte pluriannuelle de séjour valable du 14 juillet 2022 au 13 novembre 2023 et d’une carte de séjour temporaire valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2024. Le 11 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par arrêté du 21 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté réglementaire du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D… E…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit et les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. B… et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, l’arrêté est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen invoqué tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code applicable au litige, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. » Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États.»
7. D’autre part, pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. M. B… soutient que sa réorientation est parfaitement cohérente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s’il est inscrit en première année de licence économie et sociologie à l’université Toulouse 2 Jean-Jaurès au titre de l’année université 2024-2025, au cours des trois années précédentes, il a échoué, à deux reprises, en première année de licence langues étrangères appliquées au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, puis en première année de licence de lettres et arts dans la même université au titre de l’année universitaire 2023-2024. A cet égard, ses relevés de notes de 2021 à 2023 font état de résultats médiocres et d’absences injustifiées dans la quasi-totalité des épreuves organisées au cours des sessions d’examen. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a validé l’année universitaire 2024-2025 et qu’il s’est inscrit en 2ème année de licence au titre de l’année 2025-2026, ces éléments sont postérieurs à l’arrêté attaqué. En outre, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de regarder comme cohérents ses changements d’orientation successifs alors qu’il n’a validé, à la date de l’arrêté attaqué, aucun des trois diplômes pour lesquels il s’est inscrit au terme de quatre années de présence en France. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, qui sont relatives à la délivrance des titres de séjour. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de succès ou de progression significative et en raison de ses absences injustifiées et de ses multiples réorientations sans lien direct avec un projet professionnel précis, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 en refusant de renouveler son titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. D’une part, en principe, un requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre d’un refus de titre de séjour portant la mention « étudiant », sauf dans le cas où l’autorité qui édicte cette décision se fonde elle-même sur l’absence d’atteinte au droit à la vie privée et familiale. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne s’étant exclusivement fondé, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études et n’ayant relevé l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé qu’à l’appui de l’examen de l’opportunité de son éloignement, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour.
11. D’autre part, s’il est constant que M. B… résidait en France depuis quatre années à la date de la décision contestée sous couvert d’un titre de séjour « étudiant », ce titre de séjour ne lui conférait aucun droit à demeurer en France à l’issue de ses études. S’il se prévaut de la présence en France de son frère, de sa sœur, ainsi que de la présence de sa demi-sœur, il n’établit pas la stabilité et l’intensité des relations dont il se prévaut. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation doivent être écartés. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet de la Haute-Garonne a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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