Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2516162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 14 janvier 2026, la société Ravaltex, représentée par Me Ouzzine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Villeurbanne de ne pas signer le marché en litige ;
2°) d’annuler la procédure organisée par la commune de Villeurbanne pour le lot n° 6 « Plâtrerie – peinture – faux plafonds » relatif au marché de « Travaux d’entretien, de grosses réparations et de petites opérations neuves sur le patrimoine de la ville de Villeurbanne et du CCAS en groupement » ;
3°) d’enjoindre à la commune de Villeurbanne d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la commune de Villeurbanne a rejeté son offre ;
- la commune de Villeurbanne a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence lors de la procédure de passation du contrat ; en effet, la décision rejetant sa candidature est dépourvue de toute motivation circonstanciée et est manifestement erronée, dès lors qu’elle dispose d’un effectif permettant de répondre aux exigences du règlement de la consultation relatives au lot n° 6 « Plâtrerie – peinture – faux plafonds » ; le reproche, invoqué dans le mémoire en défense, tiré de ce qu’elle ne dispose pas des certificats Qualibat requis, n’est pas mentionné dans le courrier du 18 décembre 2025 ; par ailleurs, elle peut se prévaloir de l’exécution de marchés d’une importance similaire ; en outre, le reproche, également invoqué en défense, selon lequel elle n’a jusqu’à présent exécuté que des marchés bien moins importants, est également nouveau ; enfin, la commune aurait dû à tout le moins solliciter des précisions avant de rejeter sa candidature.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 14 janvier 2026, la commune de Villeurbanne, représentée par l’AARPI Adaltys, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Ravaltex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le règlement de la consultation exige que les candidats disposent, dans les domaines qui ont fait l’objet du marché, d’attestations émanant d’organismes certifiés indépendants et qu’ils justifient d’un effectif suffisant pour les compétences spécifiques demandées ; or, ni la société Ravaltex ni la société PMG n’ont produit les attestations Qualibat requises, ni aucune certification équivalente délivrée par un organisme indépendant de certification ; la société requérante n’apporte aucun élément pour contester sérieusement le motif de rejet ainsi opposé à sa candidature ; par suite, elle n’a commis aucune erreur manifeste en estimant que les effectifs de la société sont insuffisants au regard des qualifications exigées pour le lot n° 6 « Plâtrerie – peinture – faux plafonds ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté ministériel du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Ouzzine, pour la société Ravaltex, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Debliquis, pour la commune de Villeurbanne, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. » Selon l’article R. 2143-11 du même code : « Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code. »
Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics. Les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du contrat ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
Le règlement de la consultation prévoit que, pour le lot n° 6 « Plâtrerie – peinture – faux plafonds » du marché de « Travaux d’entretien, de grosses réparations et de petites opérations neuves sur le patrimoine de la ville de Villeurbanne et du CCAS en groupement », les candidats doivent justifier, d’une part, d’un qualification professionnelle minimale ou équivalente « Qualibat 4112, 4132, 6112 et 6611 + RGE », d’autre part, se trouver dans la tranche d’effectif 4, correspondant à 51 salariés au moins.
Par un courrier du 18 décembre 2025, la commune de Villeurbanne a informé les sociétés Ravaltex et PMG, constituées en groupement, que leur candidature avait été rejetée par une décision du 15 décembre 2025 de la commission d’appel d’offres, au motif que leur effectif est insuffisant au regard de la qualification demandée pour le lot n° 6. Si la société Ravaltex fait valoir qu’elle disposait en 2024 d’un effectif total de 67 personnes, dont 51 ouvriers en production, il est toutefois constant que cette société et la société PMG ne disposent pas des qualifications Qualibat, mentionnées au point précédent, exigées pour ce lot, et ne justifient pas d’attestations délivrées par des tiers indépendants pouvant être regardées comme équivalentes. En invoquant le chiffre d’affaires qu’elle réalise et les mentions portées sur les fiches de paye de ses salariés et en se référant à des marchés de travaux précédemment effectués, la société requérante ne produit aucun élément suffisant pour établir qu’elle justifiait d’un effectif disposant des qualifications requises par le règlement de la consultation. Dans ces conditions, en rejetant la candidature du groupement au motif que l’effectif de ce dernier est insuffisant au regard de la qualification demandée pour réaliser les travaux relatifs au lot n° 6, la commune de Villeurbanne, qui n’avait pas à préalablement solliciter des précisions supplémentaires sur ce point et, contrairement à ce que soutient la requérante, n’a pas opposé au contentieux des éléments non invoqués dans la décision de rejet de cette candidature, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction présentées par la société Ravaltex doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villeurbanne, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société Revaltex la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros à verser à cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de société Ravaltex est rejetée.
Article 2 : La société Ravaltex versera à la commune de Villeurbanne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ravaltex, à la commune de Villeurbanne et à la société Folghera et Belay.
Fait à Lyon le 15 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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