Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2513049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai et le 3 juin 2025, M. C, représenté par Me Favain, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’avancer sa date de convocation avant le 30 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation aux fins de déposer une demande de titre de séjour avant le 30 juin 2025 et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à ce qu’il puisse présenter une preuve de la régularité de son séjour lors de sa recherche d’alternance pour le mois de septembre 2025, ce qui met en péril l’obtention de son diplôme, et qu’elle caractérise un traitement de sa demande dans un délai déraisonnable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les principes d’égalité d’accès au service public et de continuité du service public.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la copie de la requête n°2508781 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2025 en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Favain, pour M. A,
— et les observations de Me Hacker, pour le préfet de police, qui fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la conclusion d’un contrat d’apprentissage est purement hypothétique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mongol né le 5 juillet 2005, est entré en France le 2 septembre 2019 sous couvert d’un visa C. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 octobre 2023. Par un courrier du 29 octobre 2024, le préfet de police l’a convoqué le 31 octobre 2025 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’avancer sa convocation aux fins de déposer sa demande d’admission au séjour au plus tard au 30 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction que pour poursuivre sa formation d’ingénieur au sein de l’établissement CY Tech, où il est inscrit depuis le mois de septembre 2023, M. A doit réaliser, à compter de la rentrée 2025, une formation en alternance, pour laquelle il doit être en possession d’un titre de séjour ou, du moins, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Si le préfet de police fait valoir que l’intéressé ne peut justifier d’un contrat d’apprentissage, cette circonstance ne peut lui être opposée dès lors que le dépôt par le requérant de sa demande de titre de séjour constitue un préalable nécessaire à la conclusion d’un tel contrat. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que M. A a présenté sa demande de titre de séjour près de deux ans avant la date pour laquelle il a été convoqué en préfecture et justifie tant de son sérieux dans ses études universitaires que de ses attaches familiales et de la nécessité de disposer d’une autorisation provisoire de séjour afin de pouvoir signer un contrat d’apprentissage lui permettant de valider son parcours sa scolarité au sein de l’établissement CY Tech, M. A justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
5. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La suspension de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de police convoque M. A en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. A une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’avancer la convocation en préfecture de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B A en vue de présenter sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513049/6
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