Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2026, n° 2601411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, et une pièce complémentaire, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A… conteste la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse l’a informé qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un forfait de promotion de grade à la suite d’un reclassement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; ( …) ».
2. Aux termes de l’article 10-2 du décret du 11 mai 2016 susvisé : « Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C. ».
3. Par la décision contestée, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse a indiqué à M. A…, qu’en application des dispositions précitées, la promotion au grade C3 ne pouvait intervenir que par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement et que sa demande tendant à bénéficier d’un avancement de grade à la suite d’un reclassement consécutif à un détachement (reclassement dans le grade) ne pouvait être assimilé à un avancement de grade au sens du décret précité. M. A… se borne à exposer qu’il souhaite exercer un recours contre cette décision au motif de la « non revalorisation de son IFSE » parce qu’il a été reclassé au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe, ce qui « n’est pas considéré comme une promotion au tableau d’avancement » et « qu’à défaut, [il serait] pénalisé dans [son] évolution salariale professionnelle ». Ce faisant, il ne présente aucune contestation utile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 3 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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