Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 oct. 2025, n° 2203022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 17 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Serip venant aux droits et obligations de la société par actions simplifiée (SAS) La Résidence du Port, représentée par Me Mendes Constante, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majoration, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos 2018, pour un montant total de 62 095 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les bilans consolidés établis par le commissaire aux comptes de la société Serip, société mère, apportent la preuve que le ratio d’endettement du groupe auquel la société La Résidence du Port appartient est supérieur ou égal au ratio d’endettement de la société La Résidence du Port au titre de l’exercice clos 2018, conformément aux dispositions du III de l’article 212 du code général des impôts ; le refus de l’administration de prendre en compte ces documents est injustifié et contraire à une lecture équitable des dispositions précitées du code général des impôts ; l’administration se fonde exclusivement sur des ratios d’endettement calculés de manière strictement comptable, sans prendre en compte la situation économique du groupe ;
- à titre subsidiaire, la fraction excédentaire de la société Serip venant aux droits et obligations de la société La Résidence du Port, si elle n’est pas inférieure à 150 000 euros, ne dépasse le plafond fixé par les dispositions du II de l’article 212 du code général des impôts, que de 1 314 euros ; elle doit être déchargée de cette somme au regard du très faible dépassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est-outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) La Résidence du Port, dont le siège social est situé au 2 avenue de la liberté à Sainte-Maxime (83 120) exerce une activité de promotion immobilière, d’acquisition de terrains à bâtir afin de procéder à l’édification d’immeuble, de vente en totalité ou par fraction desdits immeubles, depuis le 18 août 2018. Elle a fait l’objet d’un examen de comptabilité sur les déclarations fiscales relatives à l’impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification en date du 29 janvier 2021, la société Serip venant aux droits et obligations de la société La Résidence du Port a été informée de contributions supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2017 et 2018, et par un courrier du 31 août 2021, elle a été informée, suite au recours hiérarchique exercé, de l’abandon des contributions supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos 2017 et de la diminution des rehaussements en base de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos 2018. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement, le 25 février 2022, pour un montant total de 62 095 euros. La réclamation de la société requérante du 21 avril 2022 a été rejetée par une décision du 5 septembre 2022. Par sa requête, la société Serip, venant aux droits et obligations de la société La Résidence du Port, doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger, en droits et majoration, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos 2018, pour un montant total de 62 095 euros.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / II. – 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d’un même exercice les trois limites suivantes : / a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 au cours de l’exercice, / b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, / c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, / la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 €. (…) / III. – Les dispositions du II ne s’appliquent pas si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement au titre de l’exercice mentionné au II. / Pour l’application des dispositions du premier alinéa, le groupe s’entend de l’ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle exclusif d’une même société ou personne morale, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce. L’appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s’opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe. / Le ratio d’endettement de l’entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d’endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d’acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l’ensemble des entreprises appartenant au groupe. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-16 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’exercice d’imposition en litige : « I. – Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année (…) des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu’elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies. / II. – Le contrôle exclusif par une société résulte : / 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; / 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; / 3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. / III. – Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. / IV. – L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise ».
4. Il incombe à la société qui se prévaut des dispositions du III de l’article 212 du code général des impôts d’établir qu’elle remplit les conditions fixées par ces dispositions.
5. Il résulte de l’instruction que la société La Résidence du port est membre d’un groupe fiscal intégré à l’impôt sur les sociétés dont la société mère est la société Serip. Il est par ailleurs constant que, sur l’exercice clos au 31 décembre 2018, le montant des intérêts versés aux entreprises liées par la société La Résidence du Port est de 223 595 euros et que la fraction des intérêts excédant la plus élevée des trois limites, que sont le ratio d’endettement, le ratio de couverture d’intérêts et le ratio d’intérêts servis par des entreprises liées, fixées par le II de l’article 212 du code général des impôts précité ne peut être déduite au titre de cet exercice, dès lors que cette fraction, d’un montant de 151 314 euros est supérieure à 150 000 euros. La société requérante pour faire obstacle à l’application des dispositions du II de l’article 212 du code général des impôts, se prévaut des dispositions du III de ce même article, et soutient que le ratio d’endettement du groupe auquel appartient la société La Résidence du Port est supérieur au ratio d’endettement de cette même société. Toutefois, la société Serip, venant aux droits et obligations de la SAS La Résidence du Port, qui se prévaut d’un bilan consolidé de l’activité immobilière du groupe des sociétés Serip et qui se borne à soutenir que le montant d’endettement de la société Serip s’élève à la somme 34 446 756 euros et celui de la société La Résidence du Port à la somme de 14 324 233 euros, ce dernier n’étant au demeurant pas justifié au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018, ne détermine ni ne justifie du ratio d’endettement de la société mère et de la société La Résidence du Port, conformément aux modalités de calcul fixées par les dispositions du III de l’article 212 du code général des impôts définies, ni que le ratio de la société La Résidence du Port est supérieur à celui de la société mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 212-III du code général des impôts précité doit être écarté.
6. En second lieu, la société requérante n’est pas fondée à solliciter une mesure de tempérament dans l’application des dispositions du code général des impôts applicables au présent litige et, notamment du seuil de 150 000 euros mentionné au II de l’article 212 du code général des impôts cité au point 2 du présent jugement, dès lors que les dispositions précitées du code général des impôts sont d’application stricte. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les intérêts :
7. Si la société requérante conteste les intérêts de retard mis à sa charge, elle ne formule aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Au demeurant, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la société Serip, venant aux droits et obligations de la société La Résidence du Port, n’est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard qui lui ont été appliqués seraient infondés par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des impositions litigieuses.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Serip, venant aux droits et obligations de la société La Résidence du Port, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Serip venant aux droits et obligations de la société La Résidence du Port est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Serip venant aux droits et obligations de la société La Résidence du Port et à la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est-outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Délai raisonnable
- Foyer ·
- Réintégration ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Carrière ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Notification ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Demande d'avis ·
- Solidarité ·
- Tribunal compétent ·
- Terme ·
- Travail ·
- Débiteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Demande ·
- Nigeria ·
- État ·
- Apatride ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Insécurité
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Sécheresse ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Données ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Circulaire ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Apprentissage ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Admission exceptionnelle
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Propriété ·
- Tiers ·
- Ensoleillement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.