Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2511115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… D… C…, représenté par Me Petsoko, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1990, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 novembre 2025, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
L’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêtés du ministre chargé de l’immigration, mentionnés en annexe 9 de ce code, s’effectue au moyen d’un téléservice. Cet article ajoute que les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité et que les étrangers qui se trouvent dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice, pour des raisons tenant à sa conception ou à son mode de fonctionnement, ont recours à une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de leur demande de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que le requérant a tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l’Essonne mais a été confronté à un blocage informatique sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), indiquant que « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour. Si vous êtes bien en possession de ce document et que vous souhaitez le renouveler, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les possibilités d’accueil et signaler le problème ». Afin de régler cette difficulté, M. C… justifie avoir contacté la préfecture de l’Essonne, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier le 6 février 2025, ainsi que par courrier recommandé du 12 septembre 2025 distribué le 17 septembre 2025, sans avoir eu de réponse. Dès lors, il justifie avoir effectué de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration, à défaut de mémoire en défense. Dans ces conditions et au regard des principes rappelés au point 3, la mesure que sollicite M. C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d’urgence et d’utilité posées par cet article. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’État versera à M. C… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Mayotte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Garde
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Délivrance ·
- Périmètre ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Aide ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Retrait ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle
- Transaction ·
- Homologation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Empiétement ·
- Protocole d'accord ·
- Propriété ·
- Concession
- Centre hospitalier ·
- Agglomération ·
- Trouble ·
- Lien ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.