Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 sept. 2025, n° 2515979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Nicolai, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande déposée sur la plateforme « démarches simplifiées », tendant à ce qu’il soit convoqué en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu’il est entré en France en qualité de visiteur muni d’un titre de séjour valant titre de séjour ; en tout état de cause, l’irrégularité de sa situation le place dans une situation de grande précarité financière, dès lors qu’il est menacé d’une restriction d’accès à son compte bancaire et d’une perte de ses droits à l’assurance maladie ; elle l’expose de plus à tout moment à un risque d’éloignement du territoire français et de séparation d’avec sa partenaire française, avec laquelle il vit depuis 2015 ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son dossier étant complet, contrairement à ce qu’a allégué la préfecture sans en justifier ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515971 enregistrée le 5 septembre 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 1er novembre 1989, est entré en France le 16 avril 2024, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur », valable jusqu’au 18 mars 2025. Le 20 janvier 2025, M. A a déposé une demande de titre de séjour portant cette fois la mention « vie privée et familiale », via la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande en la classant sans suite.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de titre de séjour déposée par M. A, il ne lui a pas précisé quels documents étaient manquants, l’invitant seulement à déposer une nouvelle demande. Dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée du 17 avril 2025 doit donc être regardée comme faisant grief à M. A. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, ce dernier, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », a sollicité un changement de statut vers un titre portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour le reste, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A fait valoir qu’il se trouve désormais dans une situation de grande précarité financière, dès lors qu’il est menacé d’une restriction d’accès à son compte bancaire et d’une perte de ses droits à l’assurance maladie. Il ajoute que la décision attaquée l’expose à tout moment à un risque d’éloignement du territoire français et de séparation d’avec sa partenaire française, avec laquelle il vit depuis 2015. Toutefois, dès lors qu’il est pacsé avec Mme C avec laquelle il loge à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait privée de revenus, M. A, qui ne se prévaut pas d’une activité professionnelle en France, ne justifie pas de la précarité financière alléguée en se bornant à verser à l’instance une attestation de la banque Revolut selon laquelle ses droits d’accès seront restreints à compter du 23 novembre 2025. Dans ces conditions, pour regrettable que soit la suspension des droits à l’assurance maladie de M. A, dont la seconde demande déposée le 24 avril 2025 est encore en cours d’instruction, ce qui le prémunit d’un risque d’éloignement, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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