Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2025, n° 2508031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le numéro 2508031, Mme B A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de délivrer sans le délai le visa sollicité « sous astreinte » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’enfant Fatima Zahra Ba doit venir en France accompagnée de sa mère pour y recevoir les soins médicaux requis par son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le refus de délivrance du visa sollicité ne peut être fondé que sur des motifs d’ordre public ou des considérations d’intérêt général,
* les dispositions de l’article L. 437-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux demandes d’un tel visa,
* le refus litigieux porte atteinte au droit fondamental de l’enfant de rejoindre la France, pays dont elle a la nationalité, garanti à l’article 382 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 2 avril 2025 ;
— la requête n° 2508084 enregistrée le 7 mai 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 10 décembre 1999, a sollicité le 10 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent étranger de l’enfant Fatima Zahra, née le 22 juillet 2024 à Kaolack (Sénégal), de nationalité française. Sa demande a été rejetée par décision du 26 mars 2025 au triple motif, d’une part, que le dossier déposé ne contient pas la preuve de la résidence en France de l’enfant ou de son intention d’y résider avec l’intéressée, d’autre part, qu’elle ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de cette enfant, enfin, que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », contre laquelle Mme A a formé le 2 avril 2025 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir la nécessité pour sa fille de nationalité française, qui réside avec elle au Sénégal, de se rendre en France « et d’avoir une prise en charge médicale le plus rapidement possible ». Cette allégation est toutefois insuffisante, alors que le certificat médical produit fait état d’un « asthme du nourrisson » dont souffre l’enfant Fatima « depuis l’âge d’un mois », soulagé par des « traitements inhalés », à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3, la décision de la commission sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie devant intervenir au début du mois de juin 2025.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 13 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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