Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 sept. 2025, n° 2407251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024, le brevet de pension reçu le 10 mai 2024, ainsi que la décision explicite de rejet du 17 mai 2024 en tant qu’elles ne lui accordent pas une rente d’invalidité et que le taux d’invalidité retenu pour apprécier le montant de la pension est erroné ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de lui accorder une rente d’invalidité et de réviser le montant de sa pension, dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la caisse des dépôts conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse des dépôts.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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