Rejet 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 janv. 2025, n° 2307838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Maugin, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen effectif de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreurs de faits quant aux conditions de son entrée sur le territoire français et quant aux pièces composant son dossier de demande ;
— est entachée d’une erreur de droit en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant sur la circonstance que son métier n’était pas mentionné dans la liste figurant en annexe de l’accord franco-sénégalais du 23 octobre 2006 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 par le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé le 23 septembre 2006 à Dakar ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ;
— et les observations de Me Bonnetaud, avocate, substituant Me Maugin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 10 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et invité l’intéressé à quitter le territoire français. Par une décision du 18 avril 2023, la même autorité a abrogé l’invitation faite à M. A de quitter le territoire français et rejeté la demande de titre de séjour que l’intéressé lui avait présentée. M. A demande au Tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2023 en tant qu’elle porte refus de séjour.
2. La décision attaquée, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-1, mentionne les raisons pour lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que M. A ne pouvait pas obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance la motivation de la décision en litige, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui la fonde, manque en fait et doit être écarté.
3. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
4. Aux termes du point 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : soit la mention » salarié « s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / Soit la mention » vie privée et familiale « s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
6. Il résulte des stipulations et dispositions citées au point 4 que, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en mentionnant que le métier de manœuvre ne figurait pas sur la liste des métiers en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, alors au demeurant qu’il est constant qu’il ne s’est pas fondé sur cette seule circonstance pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
7. Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi.
8. M. A, qui est entré en France le 14 septembre 2015, se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis cette date et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé, pour une faible quotité horaire, en tant que manœuvre aux enrobes au sein de la société Groupe RSI Interim de janvier à mars 2020, en mai 2020, de mars à avril 2021 puis en juillet 2021. Il a ensuite travaillé à temps partiel au sein de l’entreprise Mistertemp Gestion Industrie, également en tant que manœuvre, en septembre 2021, de mars à avril 2022 et de juin à juillet 2022. Il justifie enfin avoir travaillé en tant que « plongeur » au sein de la société Iziwork en décembre 2022, en tant que manutentionnaire au sein de la société Proman 161 en janvier 2023 puis avoir été embauché en qualité de « plongeur » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Popolare depuis le 6 janvier 2023. Toutefois, eu égard à la courte durée de ces divers emplois et au caractère récent de son embauche à la date de la décision attaquée, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle d’une particulière intensité. En outre, la seule durée de présence en France ne peut suffire à établir que le requérant y a établit le centre de ses intérêts privés, tandis qu’il est constant qu’il est célibataire et qu’il n’a pas d’enfant et qu’il ne soutient ni n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
9. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait en tant qu’elle mentionne, d’une part, qu’il n’étaye pas formellement qu’il est entré sur le territoire français le 14 septembre 2015 alors qu’il a versé son ancien passeport revêtu d’un visa et d’un tampon d’entrée et, d’autre part, qu’il a produit seulement deux bulletins de salaire « à son nom » alors qu’il en a produit sept. Toutefois, et alors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet a examiné la situation du requérant au regard de l’ensemble des pièces en sa possession, ces erreurs de fait sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
12. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 avril 2023. Par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Auto-entrepreneur ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Recel ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Finalité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Atteinte ·
- Captation ·
- Syndicat ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Public ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Maire ·
- Commande publique ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usufruit ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Onéreux ·
- Cotisations ·
- Décès
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.