Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2026, n° 2602381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution l’arrêté du 8 avril 2026 du préfet d’Eure-et-Loir en ce qu’il a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et dès lors que la décision attaquée le place dans une situation précaire en le privant de son logement et de son travail et l’empêche d’assumer ses responsabilités de père ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière tenant à l’absence de saisine préalable des autorités compétentes pour demande d’information sur les suites judiciaires données à ses mises en cause, elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2602379 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant russe né le 6 août 1986, est entré irrégulièrement en France en 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, sa demande ayant été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juillet 2016, sa demande réexamen de sa demande ayant été ensuite rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 8 mars 2017. Il a obtenu plusieurs cartes de séjour entre 2018 et 2025 dont la dernière, portant la mention « vie privée et familiale », était valable du 10 septembre 2024 au 10 septembre 2025. Le 7 juillet 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions du requérant à fin de suspension de l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 8 avril 2026, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Pauline BERNARD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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