Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2407428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407428 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024, N° 2417845 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2417845 du 12 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de Mme C, enregistrée le
10 décembre 2024, au tribunal administratif de Rennes territorialement compétent.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2024 et 3 février 2025,
Mme B, représentée par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout pays pour lequel elle est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les observations de Me Le Bourhis substituant Me Goralczyk, représentant
Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née en novembre 2023, est entrée en France le 30 août 2019. Elle a sollicité, le 9 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 novembre 2024 le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas
dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France à l’âge de seize ans, qu’elle y réside donc depuis plus de cinq ans, qu’elle a été scolarisée jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023/2024, pendant laquelle elle a suivi avec succès la 1ère année de sa formation d’aide-soignante, qu’elle a accouché d’une petite fille qui est née le 3 octobre 2024 à Vannes où elle résidait avec M. A, père de cet enfant qui est en situation régulière, avant de déménager tous les trois à Acigné près de Rennes où travaille à présent M. A, et que toute sa famille proche, soit sa mère et ses cinq frères et sœurs, est en France en situation régulière, voire français pour certains de ses frères et sœurs.
4. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision du
6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations et dispositions rappelées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui lui ont fait obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val d’Oise, en application des dispositions précitées, de délivrer un titre de séjour à Mme B. Il y a lieu d’impartir au préfet du Val d’Oise un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour y procéder. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout pays pour lequel elle est légalement admissible est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de délivrer un titre de séjour à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme C et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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