Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2301632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2023 et 24 janvier 2024, la société à responsabilité limitée de La Plaine, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 13 janvier 2023 par le maire de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, au nom de l’Etat, en vue de la création de deux lots et la construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé chemin des Fourches, au lieu-dit Mornay, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 21 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour cette opération, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le projet s’inscrit dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que, à supposer que le projet se trouve en dehors des parties urbanisées de la commune, il n’a pas pour effet de favoriser une urbanisation dispersée, ni de compromettre l’activité agricole au sens de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me de Mesnard, représentant la société de La Plaine.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 octobre 2022, la société à responsabilité limitée de La Plaine a déposé en mairie de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la création de deux lots et la construction de deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée A 680 située chemin des Fourches, au lieu-dit Mornay. Le 13 janvier 2023, le maire de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, agissant au nom de l’Etat en l’absence de document d’urbanisme, lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant cette opération non réalisable. La société de La Plaine a formé à l’encontre de ce certificat un recours gracieux, dont la commune a accusé réception le 21 février 2023, et qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. La société de La Plaine demande l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 13 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () ». L’article R. 410-14 de ce code dispose : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
3. La décision en litige vise les dispositions du code de l’urbanisme applicables, notamment ses articles L. 111-3, L. 111-4 et R. 111-14, rappelle la nature du projet de la société de La Plaine, indique que le terrain d’assiette en cause se situe en dehors des parties urbanisées de la commune et que le projet ne fait pas partie des exceptions à la règle de constructibilité limitée énoncées par l’article L. 111-4 de ce même code. En outre, cette décision indique que si les constructions envisagées étaient autorisées, elles seraient déconnectées du bâti existant et il en résulterait une dispersion de l’habitat incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Cette motivation satisfait ainsi à l’exigence de motivation fixée par des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte que, en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société de La Plaine porte sur la construction de deux maisons individuelles sur une parcelle de 5 900 mètres carrés, située au sein d’un compartiment à vocation naturelle et agricole. Desservi par les réseaux d’eau potable et d’électricité, ce terrain d’assiette se situe en bordure du chemin rural des Fourches au nord duquel se trouve un vaste compartiment à dominante agricole. A l’est, le terrain d’assiette, distant d’environ 250 mètres d’une construction isolée, s’ouvre sur de vastes espaces agricoles et naturels. A l’ouest, ce terrain est situé à environ 150 mètres de la première construction, elle-même séparée par deux parcelles nues d’une superficie totale de 8 500 mètres carrés, qui jouxtent le hameau de Mornay. La parcelle litigieuse est ainsi distante de près de 350 mètres du centre du hameau actuellement urbanisé de la commune et n’apparaît pas en continuité de cette urbanisation. Dès lors, le projet de la société de La Plaine, qui ne saurait être regardé comme appartenant aux parties actuellement urbanisées de la commune de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, aurait pour conséquence d’étendre le périmètre de la partie urbanisée de cette commune. Par suite, en déclarant non-réalisable l’opération projetée, le maire de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; () ".
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la commune de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, ni dotée d’une carte communale, de sorte que les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées du territoire communal, à l’exception de celles qu’énumère l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. En revanche, la circonstance qu’une construction soit susceptible d’être autorisée sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme n’interdit pas par principe à l’autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ou à compromettre les activités agricoles et forestières, de se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme pour refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de deux maisons individuelles se situe dans un espace à la vocation agricole et naturelle affirmée. Le projet litigieux est ainsi de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme cité au point 6 que le maire de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne a, au demeurant de manière surabondante, déclaré non-réalisable l’opération envisagée.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que la société de La Plaine n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société de La Plaine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée de la Plaine et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et à la commune de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
V. ALe président,
D. Zupan
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301632
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