Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 oct. 2025, n° 2506048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, M. D… A…, représenté par La SELARL Paula Garboni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de l’obligation à quitter le territoire français dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, l’ensemble sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à une part du contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-l’auteur de l’acte est incompétent ;
-la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
-l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :
-l’auteur de l’acte est incompétent ;
-la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
-l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales méconnu ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
-l’auteur de l’acte est incompétent ;
-la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
-les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-l’auteur de l’acte est incompétent ;
-la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
-l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1998, a déclaré être entré en France en 2021. Il a été interpellé le 23 mai 2025 et, par un arrêté du même jour, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Il y a lieu, en raison de l’urgence à statuer sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par arrêté n°2025 PREF-DCPPAT-BCA 030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, délégation a été donnée à Mme B… C…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, afin de signer les décisions relevant des attributions de son bureau. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et particulièrement ses articles 3 et 8, et les stipulations de l’accord franco-algérien, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A…. Il précise en outre que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France, s’y est maintenu irrégulièrement sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation, qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Il comporte également des éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle et familiale, en relevant qu’il est célibataire et sans charge de famille et précise qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il précise enfin qu’il n’allègue pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé la préfète de l’Essonne pour prendre les décisions attaquées et est suffisamment motivé. Au regard des éléments qu’il comporte, l’arrêté n’est pas entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur les moyens propres aux différentes décisions :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 27 ans, a déclaré être entré en France en 2021. Il en ressort également qu’il a déclaré être célibataire et sans charge de famille et il ne fait état d’aucune attache en France, sans justifier en être dépourvu en Algérie où résideraient ses parents et deux frères selon ses déclarations. Enfin, il n’apporte aucune pièce relative à l’exercice d’une activité professionnelle. M. A…, qui n’apporte aucune pièce à l’appui de son moyen, n’est donc pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Par ailleurs, si M. A… soutient que la décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen et ne permet pas au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de justice, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Ghiandoni
Le greffier,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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