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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2505119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 mars 2025, N° 2501394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lejeune, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière et est placé en situation de précarité, ce qui porte atteinte à ses droits ;
— la mesure est utile dès lors que l’ordonnance n°2501394 du 26 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles enjoignant à la préfète de l’Essonne de le convoquer dans un délai d’un mois n’a pas été exécutée ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne le 5 mai 2025, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2501394 du 26 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chilien, né le 4 mai 1973, a, le 24 mai 2022, présenté sur la plateforme de téléservice « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et parent d’enfant français. Par une ordonnance n°2501394 du 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer le requérant afin qu’il dépose son dossier de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n°2501394 du 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer le requérant afin qu’il dépose son dossier de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois. Dans ces conditions, la demande de M. A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer est dépourvue d’utilité dès lors qu’une telle injonction a déjà été prononcée par le juge des référés.
6. Si M. A expose que la préfète de l’Essonne n’a pas exécuté l’ordonnance n°2501394 du 26 mars 2025, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative afin de solliciter la modification de l’ordonnance n°2501394 du 26 mars 2025 et l’ajout d’une astreinte ou de saisir le tribunal d’une demande d’exécution dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505119
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