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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juil. 2025, n° 2506996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, enregistrée le 22 juillet 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal au greffe du tribunal le 22 juillet 2025, M. B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a placé en rétention ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Homehr, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ».
2.Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : " En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. « . Or, aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. « Aux termes de l’article L. 262-1 du code : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : () 2° Au 2° de l’article L. 731-1 et au 2° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 251-4. « Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ".
3. Par un arrêté du 19 juillet 2025, le préfet de la Somme a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Somme l’a placé en rétention au centre de rétention administrative de Lesquin. Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la rétention. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Somme a assigné à résidence M. B sur le territoire de la commune d’Amiens, dans le département de la Somme. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 922-4 et R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif d’Amiens, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Somme et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 30 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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