Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2301333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes, éléments d’armes et munitions de catégorie A, B et C dont il serait en possession dans un délai de quinze jours, lui a interdit de détenir des armes et munitions de catégorie A, B et C et a retiré son permis de chasser, ainsi que la décision implicite du 6 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, d’une part, de retirer les données qui le concernent du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et, d’autre part, de prononcer la validation de son permis de chasser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’auteur de l’arrêté n’était pas habilité à adopter l’arrêté contesté ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit, le préfet s’étant fondé uniquement sur des informations inscrites dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 28 novembre 2024 pour M. D n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Landbeck, substituant Me Bochet-Allanet, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 août 2021, M. D a déclaré l’acquisition de deux armes de catégorie C auprès de la préfecture du Jura. Par un courrier du 26 septembre 2022, le préfet du Jura a informé M. D qu’il envisageait de mettre en œuvre une procédure de dessaisissement des armes dont il serait en possession. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Jura a ordonné à M. D de se dessaisir des armes, éléments d’armes et munitions de catégorie A, B et C dans un délai de 15 jours, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de catégorie A, B et C, a ordonné son inscription au FINIADA et lui a retiré la validation de son permis de chasser. L’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 21 novembre 2022, implicitement rejeté par le préfet du Jura. M. D demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A E, directeur des services du cabinet du préfet, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Jura, par un arrêté du 14 février 2023, dont l’article 1.1 l’autorise à signer toute décision concernant les « interdictions d’acquisition et de détention d’armes et de munitions ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles du code de la sécurité intérieure qui en constituent le fondement et précise les motifs pour lesquels le préfet estime que le comportement de M. D justifie la décision de le dessaisir des armes dont il était en possession. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Jura a pris la décision contestée en tenant compte non seulement des renseignements recueillis lors de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires mais aussi des mentions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, ainsi que de ceux de l’enquête administrative établie le 31 août 2022 par les services de la gendarmerie nationale de Dole. Or, ces pièces ne constituent pas un fichier de données issues d’un traitement automatisé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Jura se serait uniquement fondé sur des éléments issus d’un traitement automatisé de données manque en fait et doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () ». Aux termes de l’article L. 312-13 de ce code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en 2017 au paiement d’une amende d’un montant de 350 euros avec obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants et interdiction de conduire un véhicule à moteur. Par ailleurs, le 17 mai 2019, le requérant a été également condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour récidive de conduite d’un véhicule sans permis. S’il affirme ne plus être consommateur de stupéfiants, les pièces qu’il a lui-même produites, et notamment les analyses médicales, témoignent d’une consommation de cannabis à la date du 4 avril 2023, soit entre la décision contestée et son recours gracieux. De plus, il n’est pas contesté qu’à la suite de sa visite médicale du 6 avril 2024, M. D a été considéré inapte à conduire un véhicule à moteur. Enfin, les témoignages produits par le requérant faisant état de son bon comportement général sont sans incidence sur l’appréciation que devait porter le préfet sur sa situation. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. D était incompatible avec la détention d’une arme et en ordonnant à ce dernier de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les autres demandes :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction doit être rejetée.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur B D et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
N°2301333
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