Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2025, n° 2506426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande de titre de séjour afin de lui permettre de circuler et de bénéficier d’une couverture sociale, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est une personne vulnérable eu égard à son âge et à son état de santé, qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement, à une dégradation de sa qualité de vie et de son état de santé, ainsi qu’à une situation de dépendance et d’extrême précarité, alors qu’elle est placée dans une situation irrégulière pour des motifs imputables à l’administration ;
- la préfecture, qui agit de manière arbitraire et illégale, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, en la privant de sa sécurité, de la liberté de circuler, d’aller et venir et de son droit de se soigner.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née en 1937, est entrée en France le 25 septembre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale – famille de français » valable du 6 septembre au 5 décembre 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 27 septembre 2024. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de régulariser sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valable du 6 septembre 2024 au 5 décembre 2024, qui lui a été délivré au titre de sa qualité d’ascendante d’un ressortissant français et qu’elle est hébergée chez son fils. Pour justifier de l’urgence, la requérante fait valoir qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France à la suite de l’expiration de son visa le 5 décembre 2024, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et que cette situation engendre des conséquences sur son état de santé, notamment mentale et psychique, ainsi que sur sa qualité de vie, alors qu’elle ne peut bénéficier d’une couverture sociale et qu’elle est particulièrement vulnérable en raison de son âge. Ce faisant, elle ne justifie pas, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, ni de la situation de précarité invoquée ni de circonstances particulières, liées notamment à son état de santé, démontrant que la situation dans laquelle elle est placée constitue une situation d’urgence imminente au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Montreuil, le 17 avril 2025.
La présidente,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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