Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2508652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, enregistrée le 25 juillet 2025 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif de Versailles, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 3 avril au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B…, représenté par Me Brami, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
M. B… soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elle sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est entachée d’une erreur de fait ;
-elle méconnait le 1° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens et pour l’application de ces dispositions ;
- la décision d’interdiction de circulation et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais produit des pièces enregistrées le 12 septembre 2025.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain et moldave, né le 20 juin 1995, est, selon ses déclarations, entré en France en 2017. Par arrêté du 1er avril 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, vise les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle examine également la situation personnelle de M. B… au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B… en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Essonne ne serait pas livrée à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232 1, L. 233 1, L. 233 2 ou L. 233 3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour fonder l’obligation de quitter le territoire français en litige, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les faits de violences sans incapacité sur conjoint pour lesquels M. B… a été interpellé le 1er avril 2025 par les services de police et placé en garde à vue, et sur sa soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français en date d’un 18 juillet 2019 assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de deux ans. La préfète de l’Essonne a en outre considéré que M. B… n’apportait pas de preuve à l’appui de ses déclarations concernant son domicile à Vigneux-sur-Seine, son travail en qualité de menuisier, sa situation familiale. Si M. B… soutient qu’il n’est pas condamné mais seulement convoqué au mois de juin 2025 en vue d’une composition pénale pour les faits qui lui sont reprochés, qu’il présente un casier judiciaire vierge, et que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire mais a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, ni ne conteste la matérialité des faits qui ont justifié son interpellation suite au dépôt de plainte de sa conjointe. Par ailleurs, il ressort de cette plainte déposée le 29 mars 2025, que s’il est bien marié avec une ressortissante moldave résidant en France, avec laquelle il a eu un fils âgé de 6 ans scolarisé en France, celle-ci a engagé une procédure de divorce en Moldavie et a porté plainte à son encontre pour des faits de violences physiques, sexuelles, verbales et psychologiques, qu’elle a déclaré lors du dépôt de plainte qu’elle payait seule le loyer et les charges ainsi que les frais de scolarité de son fils. Il ressort également du procès-verbal d’audition de M. B… produit en défense, que lors de sa garde à vue, il a reconnu les faits et en particulier, avoir frappé sa conjointe à trois reprises et l’avoir insultée plusieurs fois. Dans ces conditions, alors même que M. B… aurait été convoqué par le procureur de la République d’Evry pour une composition pénale, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de sa situation familiale et de l’absence de tout élément justifiant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils d’une part, et de sa situation professionnelle en France d’autre part, que la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. B… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, ces moyens doivent être écartés
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 6, et compte tenu de ce que M. B… ne soutient pas être dépourvu d’attache familiale en Moldavie, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français, n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, président,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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