Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 déc. 2024, n° 2401659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, Mme A C née B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DRH 2024-1980 du 18 juillet 2024 fixant le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de l’année 2024, en tant qu’il ne la promeut pas ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre de procéder à une nouvelle évaluation de l’ensemble des candidats pouvant prétendre à être inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de l’année 2024.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’illégalité en l’absence de mention des lignes directrices de gestion au regard des critères prévus à l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique ;
— la procédure de sélection présente un caractère opaque, le maire de Saint-Pierre ne lui ayant pas apporté la preuve du respect des règles qui doivent prévaloir en matière d’avancement de grade ; au regard de cette absence d’énonciation de critères transparents, l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation pour défaut d’examen réel de sa valeur professionnelle et de ses acquis de l’expérience ;
— l’égalité de traitement des agents n’a pas été respectée en ne garantissant pas les mêmes droits concernant la réalisation de l’entretien professionnel des agents de la collectivité, dès lors qu’elle n’a pas été évaluée et s’est vu retirer d’office des points lui permettant d’accéder à une place éligible au grade supérieur, en méconnaissance du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution et de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la procédure de promotion présente un caractère discriminatoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Lorsqu’un tableau d’avancement comporte un nombre maximum d’agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d’un agent tendant à l’annulation de ce tableau en tant qu’il n’y figure pas sont donc irrecevables.
3. Il ressort des termes de la présente requête que Mme C conteste l’arrêté du 18 juillet 2024 fixant le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de l’année 2024, en ce qu’il ne la promeut pas, et non l’intégralité de ce tableau. Les conclusions de la requérante sont par suite manifestement irrecevables. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B.
Fait à Saint-Denis, le 13 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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