Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2604696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de partenaire lié par un pacte civil de solidarité à une ressortissante française ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou de lui verser directement cette somme dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle doit être présumée concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ; elle doit être également présumée concernant ses demandes de changement de statut, dès lors que les refus contestés le font basculer dans une situation irrégulière ; en tout état de cause, sa situation justifie la reconnaissance d’une urgence ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, les moyens suivants :
* les motifs des décisions implicites ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
* elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604695 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Lulé, représentant M. A…, qui a repris ses conclusions et moyens.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né le 27 septembre 2001, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler et de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de partenaire lié par un pacte civil de solidarité à une ressortissante française, et la décision implicite refusant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié » :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. S’il est constant que le conseil de M. A… a sollicité, par courrier, le 26 février 2025, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au titre du pouvoir de régularisation du préfet, puis le 4 juin 2025 complété sa demande pour que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au titre du pouvoir de régularisation du préfet, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète du Rhône aurait autorisé ce mode de dépôt, ni prescrit à l’intéressé de procéder selon cette modalité, de sorte que le silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande présentée par M. A… par voie postale n’a pas pu faire naître une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il en résulte que M. A…, qui ne justifie pas avoir à la date de la présente ordonnance sollicité une carte de séjour selon les modalités prévues dans les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est mal fondé à solliciter la suspension d’une décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de partenaire lié par un pacte civil de solidarité à une ressortissante française, ainsi que d’une décision implicite refusant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » :
6. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. M. A…, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », en a sollicité le renouvellement et des récépissés constatant cette demande de renouvellement lui ont été délivrés. En l’absence de réponse de l’autorité préfectorale, une décision implicite de rejet est née. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et en l’absence de tout élément produit par la préfète du Rhône, la condition d’urgence est présumée et doit être regardée comme satisfaite.
8. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de communication des motifs de la décision implicite, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de cette décision implicite de refus de renouvellement de carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
10. La présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, et qu’elle lui délivre dans un délai de dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français :
11. M. A…, qui a sollicité un changement de statut, ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 6. Par ailleurs, eu égard à l’injonction prononcée par la présente ordonnance, les éléments dont fait état M. A…, relatifs au caractère aléatoire du renouvellement des ses récépissés, ne permettent pas de regarder la condition d’urgence comme satisfaite.
Sur les frais liés au litige et l’aide juridictionnelle :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lulé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 3: Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera à Me Lulé une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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