Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2516391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B C, représentée par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la sortie de son lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de la maintenir, ainsi que ses enfants, dans le dispositif d’hébergement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ainsi que celle de ses enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à lui verser directement cette somme, dans l’hypothèse de sa non admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Casagrande, représentant Mme C, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise à l’oral ;
— l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 10 février 2000, a déposé une demande d’asile en France le 26 avril 2023. Elle a alors bénéficié d’un hébergement pour demandeur d’asile. Par une décision du 12 février 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 janvier 2025. Par un courrier du 19 juin 2025, l’OFII lui a notifié la sortie de son lieu d’hébergement en raison du rejet définitif de sa demande d’asile. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision attaquée du 19 juin 2025 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, de telle sorte que le délai de recours contentieux de sept jours, prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas opposable à la requérante. Dès lors, la requête, qui a été enregistrée dans le délai raisonnable d’un an, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du CESEDA : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. » Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / () ». Aux termes de l’article L. 531-42 : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () « . Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : » Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin dans les conditions suivantes : / () 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme C en son nom personnel le 26 avril 2023 a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 12 février 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 15 janvier 2025. Il ressort également de ces pièces que la requérante a introduit, le 28 janvier 2025, une demande d’asile au nom de son fils mineur, D A, né le 29 juin 2024, laquelle doit être regardée, en application des dispositions précitées, comme une demande de réexamen. Si cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA le 28 février 2025, il ressort des pièces du dossier qu’un recours a été formé le 12 juin 2025 contre cette décision, sur lequel la CNDA n’a pas encore statué. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII aurait pris une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiaient Mme C et ses enfants, ceux-ci en demeurent bénéficiaires. Dans ces conditions, en notifiant à Mme C et à ses deux enfants mineurs la sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, alors que la CNDA n’avait pas statué sur le recours formé à l’encontre de la décision de l’OFPRA du 28 février 2025, l’OFII a méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juin 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement implique que Mme C soit maintenue dans son hébergement tant qu’elle bénéficie des conditions matérielles d’accueil. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’a pas effectivement quitté son hébergement à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu de prononcer de mesure d’injonction et les conclusions de Mme C à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il y a lieu d’admettre Mme C à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII en application de ces dispositions, le versement à Me Casagrande d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 19 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a notifié à Mme C la sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile est annulée.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’OFII versera à Me Casagrande, avocat de Mme C, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Casagrande et à l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Une copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. Moinecourt La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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