Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 mars 2026, n° 2600582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle se fonde sur des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires alors que celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune vérification faute pour le préfet d’avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires données en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public dès lors que, pour refuser le renouvellement de sa carte de séjour, le préfet de la Guyane s’est fondé sur une condamnation en 2021 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et deux mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires, sans faire état de condamnation pénale relative à ces faits, alors qu’il travaille en maçonnerie depuis plusieurs années, de sorte qu’il est parfaitement inséré et ne représente pas une menace à l’ordre public ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle dès lors qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis 2004, soit depuis plus de vingt-deux ans, qu’il est père de cinq enfants résidant habituellement sur le territoire métropolitain et guyanais dont l’un est de nationalité française, seul un fils majeur vit au Brésil, que les mères des trois enfants mineurs attestent qu’il subvient aux besoins de ses enfants par des virements, qu’il justifie de la présence de nombreux membres de sa famille en situation régulière, ses deux frères et ses nièces, dont l’une est de nationalité française, et enfin qu’il est maçon et travaille sous couvert de contrats d’intérim depuis 2017 et dispose d’un salaire mensuel satisfaisant qui lui permet de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants mineurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le numéro 2600142 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Charlot, pour M. A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1969 et entré sur le territoire en 2004, à l’âge de cinquante-cinq ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour solliciter la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, M. A… soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis 2004, qu’il est père de cinq enfants résidant habituellement sur le territoire métropolitain et guyanais dont l’un est de nationalité française et que les mères de ses trois enfants mineurs attestent qu’il subvient aux besoins de ses enfants par des virements. Toutefois, M. A…, défavorablement connu des services de police, a été condamné en 2021 a cinq d’emprisonnement avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, privation du droit d’éligibilité pendant un an et confiscation de l’arme dont il est le propriétaire ou dont il a la libre disposition. Si l’intéressé produit à l’appui de sa requête des preuves de virements adressés aux mères de ses enfants mineurs, il résulte de l’instruction que ses virements sont postérieurs à l’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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