Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2508225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B… F…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé de demande de certificat de résidence l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction été fixée au 27 novembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 27 août 2025.
Le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, a produit un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et non communiqué.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… F…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1978, est entré en France le 27 septembre 2015 muni d’un visa Schengen de court séjour. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 avril 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 février 2017. Il a fait l’objet, le 29 mars 2017, d’un arrêté du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Après que l’intéressé a sollicité son admission au séjour, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre, le 27 novembre 2018, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. F… ayant de nouveau demandé son admission au séjour, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 5 novembre 2019, refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. A la suite d’une nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. F…, le préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté 19 novembre 2021 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 13 juin 2024, M. F… a sollicité son admission au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 février 2025, dont M. F… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 janvier 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-014 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… G…, sous-préfète de Valenciennes par intérim, aux fins de signer notamment, dans la limite de l’arrondissement de Valenciennes, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F… est entré en France le 27 septembre 2015, accompagné de son épouse de nationalité algérienne et ses deux enfants mineurs E… et A…. Le couple, qui a accueilli un troisième enfant, D…, né le 12 décembre 2015 en France, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré quatre mesures d’éloignement édictées à l’encontre du requérant et de son épouse les 29 mars 2017, 27 novembre 2018, 5 novembre 2019 et 19 novembre 2021. Alors que l’épouse de M. F… fait également l’objet d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents ainsi que ses frères et sœurs, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et au sein duquel la cellule familiale pourrait se reconstituer. Si M. F… souligne que ses trois enfants suivent avec sérieux leur scolarité en France et que deux d’entre eux participent à des activités extrascolaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Par ailleurs, le requérant se prévaut de l’exercice de deux emplois dans le secteur de la boucherie entre le 9 mai 2019 et le 27 novembre 2019, au sein des sociétés Pruvost Leroy et GE 3A, de la création en janvier 2022 d’une auto-entreprise dans le cadre de laquelle il justifie avoir déclaré un chiffre d’affaires en 2022, 2023 ainsi qu’au premier trimestre 2025, et d’une promesse d’embauche au sein de la société ACCZ. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir une insertion professionnelle pérenne et stable de l’intéressé en France. Dans ces conditions et en dépit des efforts d’intégration à la société française de M. F… justifiés, notamment, par une attestation de suivi de cours de français, et des attestations de bénévolat auprès du centre social municipal de la commune de Beaurains et de l’association Agir en Artois, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Or cette décision, qui énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l’obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ ou encore le pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de faire valoir tous éléments qu’il estimait pertinents lors de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la mesure contestée n’a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs et ne fait pas non plus obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en dehors du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est précédemment soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement, de sorte que le préfet du Nord pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 ainsi que du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
21. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doit être écarté.
23. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… justifierait de circonstances humanitaires. Par ailleurs, si le requérant est présent sur le territoire français depuis 2015 et ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces des dossiers qu’il a déjà fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement, dont deux assorties d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, auxquelles il n’a pas déféré. Enfin, ses attaches en France sont circonscrites à ses enfants et à son épouse qui sont dépourvus de titre de séjour. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, au préfet du Nord et à Me Clément.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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