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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2307541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 7 août 2024, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP) à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’erreur dans la transmission du compte-rendu de son scanner thoracique à son médecin traitant cardiologue.
Il soutient que :
- en transmettant le mauvais compte-rendu de scanner thoracique à son médecin traitant cardiologue le 20 avril 2021, l’APHP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute est à l’origine d’une erreur de prescription médicamenteuse qui a aggravé son état de santé ;
- il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, l’APHP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’erreur dans la transmission du compte-rendu de scanner de M. B… n’a eu aucune incidence sur la prise en charge de sa pathologie ;
- à titre subsidiaire, une expertise pourra être ordonnée.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2021, M. B… a réalisé un scanner thoracique à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP). Son médecin traitant cardiologue, le docteur D… A…, a demandé la communication du compte-rendu de ce scanner qu’il a reçu le 20 avril 2021 et a ajusté en conséquence le traitement médicamenteux de M. B…. Le 28 août 2021, à la suite de la dégradation de son état de santé, M. B… a vérifié le compte-rendu du scanner et constaté qu’il s’agissait de celui d’un homonyme. Le 28 septembre 2021, il a écrit à la commission des usagers de l’hôpital Bicêtre pour alerter sur l’erreur de transmission et demander une expertise. Le 16 février 2022, il a formulé une demande d’indemnisation préalable qui a été rejeté par l’APHP. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’APHP à l’indemniser des conséquences dommageables de la faute qu’il estime caractérisée par la transmission erronée du compte-rendu de son scanner thoracique.
Sur la responsabilité et le lien de causalité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le compte-rendu du scanner thoracique qui a été communiqué au médecin traitant cardiologue de M. B… le 20 avril 2021 est effectivement celui d’un homonyme, ainsi que le reconnait par ailleurs l’APHP dans son mémoire en défense. Si M. B… soutient que cette erreur de transmission est à l’origine d’une erreur de prescription médicamenteuse qui a causé une aggravation de son état de santé en provoquant, notamment, une hyperthyroïdie et des malaises cardiaques, cette affirmation est contredite par l’APHP qui indique que l’intéressé a reçu une prise en charge adaptée à sa pathologie, notamment, à partir du 23 avril 2021, un traitement à base de bisoprolol , d’eliquis et de cordarone qui est indiqué dès lors que M. B… souffre d’une fibrillation auriculaire paroxystique, d’une bronchopneumopathie chronique obstructive, d’un emphysème et de troubles de repolarisation. Eu égard à l’ensemble des éléments produits dans le cadre de l’instruction, le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer si un lien peut être établi entre l’erreur de transmission du scanner de M. B… par l’APHP, la prescription médicamenteuse dont M. B… a ensuite fait l’objet et les troubles dont il serait atteint.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prescrire une expertise médicale confiée à un expert, dont la mission sera fixée comme il est dit à l’article 1er du présent jugement, tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B…, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal, à une expertise avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à partir du 23 mars 2021 par l’hôpital du Kremlin-Bicêtre ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire l’état de santé de M. B… et les soins et prescriptions antérieurs à la réalisation de son scanner thoracique à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre et à sa communication à son médecin cardiologue ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la communication du compte-rendu du scanner thoracique de M. B… à son médecin traitant cardiologue, et entendre à ce titre ce dernier praticien ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si la prescription médicamenteuse dont a fait l’objet M. B… à la suite de la transmission d’un compte-rendu erroné de son scanner thoracique à son médecin traitant cardiologue le 20 avril 2021 est cohérente au regard de son état de santé et, dans la négative, établir si cette prescription peut être à l’origine de la dégradation de celui-ci ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
5°) dire si l’état de M. B… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) indiquer, le cas échéant, à quelle date l’état de M. B… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
7°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
8°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B… ;
9°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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