Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2502287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, sous le n° 2402940, Mme A… B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de l’Aude opposée à sa demande de titre de séjour formée le 19 octobre 2023 ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le préfet a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration,
la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Aude n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête, enregistré le 28 mars 2025, sous le n° 2502287, Mme A… B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 31 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation,
la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Aude n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
et les observations de Me Carbonnier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 1er mars 1963, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l’Aude opposée à sa demande de titre de séjour formée le 19 octobre 2023 dans le cadre de sa requête n° 2402940 et de la décision expresse du préfet de l’Aude du 31 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dans le cadre de la requête n° 2502287. Les requêtes n°s 2402940 et 2502287 sont présentées par la même requérante, portent sur la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Au préalable, les conclusions de la requête n° 2402940 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de l’Aude à la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour formée le 19 octobre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Aude du 31 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions la situation familiale de l’intéressée en indiquant qu’elle est divorcée et mère de cinq enfants qui ne sont pas à sa charge, étant majeurs, et qu’elle n’établissait pas être dénuée de liens avec son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans, son divorce ayant été prononcé après 2020. Même à supposer que la requérante ait effectivement communiqué les informations sur ces points, le préfet n’avait pas à préciser que ses parents étaient décédés ou qu’elle n’avait plus de relations avec un frère résidant au Pays-Bas. Enfin, si l’arrêté ne fait pas état d’une activité professionnelle de l’intéressée, celle-ci n’établit pas avoir fait une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, l’arrêté indiquant qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et complet de la situation de Mme B… doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme B… fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France le 2 juin 2018 et a obtenu un titre de séjour du 27 novembre 2019 au 26 mai 2020 pour raisons de santé, qu’elle est mère de cinq enfants qui résident régulièrement en France et qu’elle n’a plus de liens avec son pays d’origine, ayant divorcé et ses parents étant décédés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses enfants sont majeurs, qu’elle n’établit pas être dénuée de toute attache avec le Maroc, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans, et qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 5 mars 2021. Si elle fait valoir qu’elle poursuit une activité professionnelle depuis 2020, le seul élément qu’elle produit atteste d’un contrat à durée déterminée en qualité d’agent d’entretien pour le seul mois de mars 2021. Elle ne produit aucun autre élément justifiant de son intégration en France. Enfin si elle évoque des problèmes de santé, elle n’apporte aucun élément récent, les pièces médicales produites datant de 2019 à 2021. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il découle de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme B…, ni sur l’absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée.
7. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 31 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2402940 et 2502287 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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