Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 septembre 2025, n° 2502287
TA Montpellier
Rejet 22 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que la requête était en réalité dirigée contre l'arrêté du préfet et que le moyen était inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et complet de la situation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait suffisamment la situation familiale de la requérante et que le préfet n'avait pas à préciser d'autres éléments.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de ses liens avec son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2502287
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2502287
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 septembre 2025, n° 2502287