Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 oct. 2025, n° 2403054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) à titre principal, d’enjoindre, à ladite commission de reconnaître sa demande d’hébergement comme prioritaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, à ladite commission de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ainsi que la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car la commission ne pouvait se fonder sur sa situation administrative, ni sur l’absence de garanties d’insertion ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; il a suffisamment démontré de la nécessité d’une prise en charge en urgence par la production de son relevé d’appels aux services du 115 ; sa situation correspond à une situation d’une particulière vulnérabilité eu égard à la mesure d’expulsion prise à son encontre, à la présence de ses quatre enfants mineurs et l’état de santé de ses parents vivant avec eux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Pougault, représentant le requérant qui reprend ses écritures,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, qui désire bénéficier d’un hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, a présenté un recours devant la commission de médiation de la Haute-Garonne le 1er février 2024 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 5 mars 2024, dont M. B… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la partie requérante qui invoque l’irrégularité de la séance du 5 mars 2024 de la commission au cours de laquelle sa demande a été examinée au motif qu’en l’absence de communication de procès-verbal, pièce communiquée en défense, n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. »
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
6. D’une part, il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. B… et sa famille ont vu leurs demandes d’asile rejetées et ont l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 juin 2023 dont le recours a été rejeté par jugement du 11 septembre 2023 du tribunal. Il résulte dès lors des règles rappelées au point 4 du présent jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit en se fondant sur sa situation administrative au regard du droit au séjour pour rejeter son recours gracieux.
7. D’autre part, il résulte des règles rappelées au point 5 du présent jugement que, dès lors que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome, il est possible pour la commission de médiation d’examiner les garanties d’insertion présentées par le demandeur afin de déterminer s’il est en mesure d’acquitter les charges de tous ordres liées à l’occupation d’un tel logement. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
8. Pour solliciter l’annulation de la décision de la commission de médiation, M. B… soutient qu’il est dépourvu de solution de logement suite à une mesure d’expulsion prononcée par le juge du contentieux et de la protection de Toulouse en date du 29 mars 2024, signifiée le 24 avril 2024. En outre, si M. B… fait valoir que sa famille, constituée de son épouse, de leurs quatre enfants mineurs âgés de neuf, sept, cinq et un an, ses parents et de lui-même est dépourvue de logement, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée il se trouvait en situation irrégulière et ne faisait état d’aucune qualification ou autre perspective d’insertion, étant par ailleurs dépourvu d’emploi et de revenu, de telle sorte qu’il ne présentait pas de garanties d’insertion ainsi que l’a relevé la commission de médiation sans méconnaître ni ajouter aux dispositions précitées. S’il soutient que trois de ses enfants sont scolarisés sur le territoire français, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l’urgence d’une solution d’hébergement. Par ailleurs, si son père souffre d’hypertension artérielle et de douleurs dorso-lombaires, le certificat médical en date du 8 février 2024 ne permet pas d’établir que son état de santé appellerait un hébergement urgent. Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de déclarer sa demande comme prioritaire et urgente, ni qu’elle a commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en se dispensant de le déclarer prioritaire à titre dérogatoire sur le fondement des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 5 mars 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… à Me Pougault et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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