Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 nov. 2025, n° 2513086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’autorité administrative compétente de statuer sur sa demande d’autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de réponse sur sa demande d’autorisation de travail met en péril immédiat la concrétisation de sa promesse d’embauche, que la promesse d’embauche risque d’être annulée à tout moment, que cette situation nuit à son moral et à son équilibre psychologique ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante togolaise, est titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », dont elle a sollicité le 16 juin 2025 le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle bénéficie d’une promesse d’embauche, pour la période du 13 octobre 2025 au 30 décembre 2025, pour laquelle son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail, le 19 août 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer en urgence sur la demande d’autorisation de travail faite par son employeur le 19 août 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
4. Il n’appartient pas au juge du référé-liberté, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur la demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur de Mme B…. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 04 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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