Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 nov. 2024, n° 2408079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, la SCI Rize, représentée par Me Bornard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le maire de la commune d’Annemasse a refusé d’accorder à la SCI Rize les autorisations d’occupation du domaine public sollicitées, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner sur ce même fondement la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Annemasse a refusé l’aménagement d’un accès aux parcelles cadastrées section A n° 303 et 304 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Annemasse d’accorder à la SCI Rize les autorisations d’occupations du domaine public sollicitées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d’aménager l’accès sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer ces demandes dans les mêmes conditions de délais et d’astreintes ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Annemasse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision du 19 avril 2024 n’est pas motivée en droit en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnaît l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision refusant de créer un accès sur la voie publique méconnaît le droit d’aisance de voirie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2408076.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Perrin, pour la SCI Rize et de M. C ;
En l’absence de la commune d’Annemasse, ni présente, ni représentée.
Au cours de l’audience, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge des référés était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant de créer un accès à la voirie, compte tenu du caractère prématuré de cette demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Rize a obtenu, par arrêté du maire de la commune d’Annemasse du 20 décembre 2022, un permis de construire un hôtel restaurant sur les parcelles cadastrées section A n°303 et 304. L’article 7 de cet arrêté impose à la pétitionnaire de valider en amont de la phase d’exécution, le calendrier des travaux et les zones de stockage des matériaux et d’accès avec Annemasse Agglomération, en charge pour sa part des travaux de prolongement de la ligne de tramway qui impliquent une fermeture définitive de la rue du Faucigny et sa piétonnisation et l’édification au droit des parcelles d’un arrêt de tramway. Afin de respecter cette prescription, la pétitionnaire a participé à trois réunions les 26 juin 2023, le 25 octobre 2023 et le 21 mars 2024 à l’issue desquelles aucun calendrier de travaux n’a été acté. Le 2 avril 2024, la société requérante a sollicité deux autorisations d’occupation du domaine public pour créer une zone de stockage des matériaux et une zone de chantier au droit des parcelles concernées. Par la décision du 19 avril 2024, le maire a refusé de faire droit à ces demandes. La SCI a également sollicité la création d’un accès à sa parcelle pour pouvoir mener à bien ses travaux, demande implicitement rejetée. La SCI Rize demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à contester la décision implicite refusant la création d’un accès à la voirie publique :
2. Il est constant qu’aucun des travaux projetés pour le prolongement de la ligne de tramway ne sont actuellement en cours, de sorte que la SCI Rize dispose toujours d’un accès à la voirie routière par la rue du Faucigny. Sa demande tendant à ce qu’un accès soit créé était donc à tout le moins prématurée et n’a pu faire naître de décision implicite de rejet, de sorte que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de suspension d’exécution de la décision du 19 avril 2024 :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La requérante fait valoir que le permis de construire qui lui a été délivré encourt la caducité dans la mesure où elle ne peut débuter ses travaux sans autorisation d’occupation du domaine public, les bâtiments à démolir et le projet étant situés en front de rue et à l’alignement des bâtiments existants, dans une zone de centre-ville contrainte. Elle établit, en outre, que le retard de son chantier, dû à l’impossibilité d’obtenir le calendrier de travaux de la communauté d’agglomération en charge des travaux du tramway, la met dans une situation financière très difficile, compte tenu des emprunts qu’elle a dû contracter. Enfin et surtout, les travaux du tramway auront pour conséquence de s’opposer à la réalisation de son projet compte tenu de la piétonnisation projetée de la rue du Faucigny et de la création d’un arrêt au droit des parcelles concernées, de sorte qu’il est nécessaire que ses travaux aient pu être menés à bien avant que les travaux du tramway commencent, étant précisé qu’il est soutenu sans aucune contestation sur ce point, que ceux-ci n’ont pas commencé. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En effet, si le maire fait état dans son arrêté d’un début programmé des travaux du tramway, cet état de fait ne ressort pas des pièces du dossier et la requérante soutient sans aucune contestation sur ce point que ces travaux n’ont pas commencé, qu’elle n’a besoin que de 9 mois pour réaliser les siens qui ne sont pas foncièrement incompatibles avec un commencement de chantier pour les travaux du tramway et que l’exécution de ses travaux ne sera plus possible une fois les travaux du tramway exécutés. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 avril 2024.
Sur les conclusions d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune d’Annemasse accorde, à titre provisoire et jusqu’au jugement de l’affaire au fond, les autorisations d’occupation du domaine public sollicitées dans un délai de 5 jours à compter de la notification par mise à disposition sur l’application Télérecours de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Annemasse, le versement à la SCI Rize d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision du 19 avril 2024 du maire de la commune d’Annemasse est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune d’Annemasse d’accorder, à titre provisoire et jusqu’au jugement de l’affaire au fond, les autorisations d’occupation du domaine public sollicitées dans un délai de 5 jours à compter de la notification par mise à disposition sur l’application Télérecours de la présente ordonnance
Article 3 :La commune d’Annemasse versera à la SCI Rize une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rize et à la commune d’Annemasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408079
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