Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2026, n° 2520479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2520479, complétée par un mémoire le 23 décembre 2025, l’association VIGIE LIBERTÉ, représentée par son président en exercice M. A… B… et par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Nantes en date du 20 octobre 2025 portant dispositions relatives aux regroupements constitutifs de nuisances et d’atteintes à la libre circulation à la cyclo station de la gare Nord, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2520493 enregistrée le 21 novembre 2025 par laquelle l’association VIGIE LIBERTÉ demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il ne peut en aller autrement que lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Aux termes des statuts de l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée « VIGIE LIBERTÉ », qui a son siège social à Paris et dont la déclaration de création a été déposée le 26 février 2024 à la préfecture de police, son objet est de « de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public ».
L’arrêté litigieux du 20 octobre 2025 interdit du lundi au dimanche inclus, de 04h00 à 02h00 le jour suivant, dans la totalité de l’aire couverte de la cyclo-station de la gare Nord de Nantes, toute occupation abusive et prolongée lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à l’ordre public. Il est précisé en son article 1 que « relève de cette qualification l’occupation par des individus regroupés de manière immobile ou peu mobile et générant des nuisances (tapages, souillures, dégradations, menaces, etc.) et/ou entravant le libre accès aux équipements permettant le stationnement des cycles ou les opérations d’entretien ou de maintenance de ces équipements ».
Compte tenu de la généralité de son objet social rappelé au point 3, l’association VIGIE LIBERTÉ ne peut être regardée comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation, non plus que la suspension de l’exécution, de cet arrêté, constitutif de mesures de police répondant à des plaintes reçues de la part d’utilisateurs de la cyclo-station litigieuse, de riverains et commerçants, quand bien même des interdictions ayant le même objet seraient susceptibles d’être prises dans d’autres communes sur le territoire national.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de l’association VIGIE LIBERTÉ est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association VIGIE LIBERTÉ.
Copie pour information en sera adressée à la maire de la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 24 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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