Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 févr. 2026, n° 2600899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec maintien des droits acquis par le titre précédent, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mai 2026 a été délivrée à M. A… qui, en outre, est convoqué le 16 février 2026 pour sa prise d’empreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a délivré à M. A…, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 février au 1er mai 2026. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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