Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 oct. 2025, n° 2507438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme E… D… épouse A… et M B… A…, représentés par Me Traquini, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du SIAO 67 du 28 mai 2025 portant fin de prise en charge d’hébergement, ainsi que de la décision du préfet du Bas-Rhin portant fin de prise en charge d’hébergement, révélée par le courrier du SIAO 67 en date du 28 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de les réintégrer au sein de leur lieu d’hébergement ou à défaut de les orienter vers un lieu d’hébergement adapté à leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à leur conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence : la condition tenant à l’urgence est remplie ; depuis le 29 juillet 2025, ils ne bénéficient d’aucune solution de logement ou d’hébergement et sont contraints de dormir dans la rue ; l’urgence est également établie compte tenu de l’âge de leurs enfants ; l’offre d’hébergement au sein du dispositif de préparation au retour n’est pas de nature à faire échec à la caractérisation de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’une telle solution n’est pas adaptée à leur situation et qu’ils ne font pas l’objet d’une décision d’éloignement ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision signée par la directrice du SIAO 67 a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision du 28 mai 2025, qui ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement n’est pas suffisamment motivée ;
— les dispositions de l’article L. 345-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues, dès lors qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ; le préfet du Bas-Rhin ne saurait leur opposer un refus d’orientation vers un centre de préparation et d’aide au retour, dès lors qu’une telle proposition apparait comme étant manifestement inadaptée à leur situation au sens des dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 27 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 et le 22 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ; la décision attaquée ne constitue pas une décision faisant grief ;
— à titre subsidiaire, la condition relative à l’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le numéro 2507347 par laquelle M. et Mme A… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Hentz substituant Me Traquini et de M. et Mme A…, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête et qui ont fait valoir que :
— contrairement à ce que valoir le préfet la requête est recevable ;
— l’urgence est établie dès lors que M. et Mme A… dorment actuellement dans une voiture avec leurs enfants.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. et Mme A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… épouse A…, à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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