Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2500669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2025 et le 18 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, en toute hypothèse, de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Walther une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en l’absence d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis dans des conditions régulières ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la mesure d’éloignement dont se prévaut le préfet a été annulée par le tribunal administratif de Caen ;
- elle fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mars 2025 et le 28 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien a demandé le 28 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Orne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé d’admettre M. A… au séjour pour raisons médicales après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel comporte les mentions prescrites par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, et a été émis le 30 mai 2024 à l’issue d’une délibération de médecins désignés par décision du directeur général du 24 octobre 2024, au vu d’un rapport établi par un autre médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ayant pas siégé au sein du collège en cause. M. A… ne produit pas d’élément permettant d’infirmer les mentions de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 mai 2024 selon lesquelles celui-ci a été émis à l’issue d’une délibération collégiale et de démontrer que le médecin instructeur aurait pris part au délibéré du collège des médecins. Le moyen soulevé par M. A…, tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure non conforme aux dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 est dépourvu de précisions et doit, par suite, être écarté.
En second lieu, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une insuffisance rénale terminale, d’hypertension artérielle, d’hypercholésterolémie et d’une pathologie cardiaque suite à un infarctus du myocarde qui l’astreignent à un suivi médical, à des dialyses trois fois par semaines. Dans son avis du 30 mai 2024, au vu duquel le préfet de l’Orne a pris l’arrêté contesté du 4 février 2025, le collège de médecins du service médical de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A…, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé permettait un voyage sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du médecin géorgien qui suivait l’intéressé en Géorgie, qu’il a bénéficié dans son pays d’origine d’une thérapie de substitution rénale depuis 2018, qu’il y suivait une séance de dialyse trois fois par semaine et qu’il était traité pour son hypertension. Si M. A… soutient que la greffe en Géorgie n’est possible que par des donneurs vivants et qu’il n’a pas de donneur vivant en Géorgie, l’attestation médicale du 29 mai 2023 ne suffit pas à l’établir dès lors qu’elle est dépourvue de toute précision circonstanciée sur ce point. En tout état de cause, si M. A… fait état de l’utilité d’une telle greffe, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’en établir le caractère nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs exposés aux points 2 à 6, les moyens tirés de ce que la décision attaquée reposerait sur un refus de séjour illégal et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Pour les motifs exposés aux points 2 à 7, les moyens tirés de ce que la décision attaquée reposerait sur une obligation de quitter le territoire français illégale et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. A…. Elle fait par ailleurs état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence M. A… sur le territoire français, au fait que sa conjointe réside hors de France et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, il résulte des termes de celles-ci que cette mention résulte d’une simple erreur de plume, ainsi qu’il ressort du rappel, par l’arrêté attaqué, de l’annulation de cette mesure par le tribunal. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de l’absence d’attaches familiales du requérant en France et de ce qu’arrivé sur le territoire en 2022, son séjour en France revêt un caractère récent, le préfet de l’Orne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 8 en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français reposerait sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Walther et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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