Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 27 juin 2025, n° 2400689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 14 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l’ensemble des décisions antérieures portant retrait de points et la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 7 juin 2022, 25 avril 2022, 10 juillet 2022, 19 novembre 2022, 3 septembre 2022, 17 septembre 2022 et 15 janvier 2023 ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions des infractions des 7 juin 2022 et 19 novembre 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral, les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 10 juillet 2022, 3 septembre 2022, 17 septembre 2022 et 15 janvier 2023 ont été restituées et l’administration doit être regardée comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 14 août 2023, dès lors que le relevé d’information intégral de M. A présente un solde de points positif ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 10 juillet 2022, 3 septembre 2022, 17 septembre 2022 et 15 janvier 2023, sont dépourvues d’objet et par suite, irrecevables dès lors que le permis de conduire du requérant a été crédité d’un point pour les infractions des 15 janvier 2023 et 10 juillet 2022 antérieurement à l’introduction de la requête et qu’aucun retrait de point n’est mentionné pour les infractions des 3 et 17 septembre 2022 dans le relevé d’information intégral du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de procédure pénale,
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boucetta a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 14 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l’ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 7 juin 2022, 25 avril 2022, 10 juillet 2022, 19 novembre 2022, 3 septembre 2022, 17 septembre 2022 et 15 janvier 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, les points retirés consécutivement aux infractions constatées les 15 janvier 2023 et 10 juillet 2022 ont été restitués tandis que les infractions constatées les 3 et 17 septembre 2022 n’ont pas donné lieu à retrait de points. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions des 7 juin 2022 et 19 novembre 2022 ainsi que la décision « 48 SI » contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé.
Sur le surplus des conclusions relatif à l’infraction du 25 avril 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
6. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 25 avril 2022, comportant l’ensemble des informations requises par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 7 novembre 2022 par lettre recommandée n° 2D 046 285 0428 5 et présenté le 9 novembre 2022 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date de présentation du pli. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 25 avril 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
En ce qui concerne le défaut de réalité de l’infraction :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A en date du 22 mai 2024 que l’infraction du 25 avril 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, devenu définitif, sans que M. A établisse qu’il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation et d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur ce fondement. Les conclusions formulées à ce titre par M. A doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision « 48 SI » du 14 août 2023 et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 juin 2022 et 19 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
H. BOUCETTA
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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