Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2600237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 janvier 2026, et transmise au tribunal administratif de Dijon par ordonnance du 15 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile ne lui a pas été notifiée et elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation, d’une méconnaissance du droit d’être entendu, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l
a requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par lettre du 31 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour étaient irrecevables dès lors que cette mesure est superfétatoire, la requérante n’ayant pas sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Philippe Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise né le 8 mai 1961, demande d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour sont irrecevables dès lors que cette mesure est superfétatoire, la requérante n’ayant pas sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile.
3. La décision contestée d’éloignement comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre à son encontre cette décision.
4. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 de ce code. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande par une décision du 28 avril 2025, confirmée le 28 novembre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Lors de la présentation de sa demande d’asile, l’intéressée, comme elle le mentionne dans sa requête, a pu être entendue et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation auprès de l’autorité préfectorale. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande, l’intéressée ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de produire à l’autorité préfectorale les documents médicaux relatifs à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans avoir à inviter la requérante à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. Il ressort des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la circonstance que l’administration aurait manqué à son obligation d’inviter la requérante à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement en litige, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n’a d’autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement.
7. La requérante est entrée très récemment en France, le 5 février 2024, elle a déclaré être veuve et sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni davantage d’aucune activité professionnelle, et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces circonstances, et nonobstant la circonstance qu’un de ses enfants soit de nationalité française, la décision d’éloignement contestée n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressée à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée, et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Mme B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des persécutions dès lors que sa belle-famille l’accuse de sorcellerie, d’empoisonnement et d’être responsable de la mort de son mari. Toutefois, l’intéressée, par les pièces qu’elle produit, notamment le certificat médical constatant un état de stress post-traumatique et des lésions qui sont compatibles avec ses déclarations, n’apporte pas la preuve de la réalité des risques actuels et personnels qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 novembre 2025, qui n’a accordé aucun crédit au récit de l’intéressée. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les stipulations et dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de justice administrative précitées en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Desprat.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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