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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 févr. 2026, n° 2601403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner :
- toute mesure nécessaire à la protection des libertés fondamentales ;
- la suspension de l’exécution des décisions du 6 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
- la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative et que son éloignement à destination de son pays d’origine est certain et imminent ;
- postérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement, un « hit positif » a permis d’établir qu’il a demandé l’asile en Italie ; le 12 décembre 2025, la préfète du Rhône a ainsi demandé une reprise en charge par les autorités de ce pays ; en application du 2 de l’article 25 du règlement Dublin III, l’absence de réponse de ces autorités dans un délai de deux semaines a entraîné une acceptation implicite de reprise en charge de ces dernières ; la préfète aurait donc dû prévoir un arrêté de transfert vers l’Italie et organiser son départ vers ce pays ; or, un renvoi vers la Tunisie est prévu ; ces éléments constituent des circonstances nouvelles ;
- pour ces mêmes raisons, en refusant de prévoir un renvoi vers l’Italie alors qu’une demande d’asile est toujours en cours d’instruction dans ce pays, la préfète du Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et au droit d’aller et venir, qui constituent des libertés fondamentales ; la préfète a également méconnu l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en le privant de sa liberté d’aller et venir sans aucun fondement légal.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune demande d’asile n’a été déposée par M. B… en Italie et, en tout état de cause, aucune procédure d’asile n’est en cours dans ce pays ; par suite, le tribunal s’étant prononcé sur la légalité de l’arrêté du 6 décembre 2025 par un jugement du 11 décembre 2025, en l’absence de tout changement dans les circonstances emportant des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, devenue définitive, la requête est irrecevable ;
- en l’absence de toute demande d’asile en Italie et de tout risque contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour de l’intéressé en Tunisie, aucune situation d’urgence n’est démontrée ;
- en l’absence de toute demande d’asile en Italie, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile de M. B… n’est portée par la mesure d’éloignement dont celui-ci fait l’objet ; l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir de l’intéressé n’est ni arbitraire ni disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey ;
- Me Clément, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en indiquant en outre que :
. le montant de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est porté à 2 000 euros ;
. le simple mail produit en défense ne saurait permettre de contredire les éléments concordants qui tendent à démontrer qu’une demande d’asile a bien été présentée en Italie ;
- M. B…, qui a précisé qu’il souhaite poursuivre en Italie la procédure d’asile entamée dans ce pays.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée le 5 février 2026 par la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Le droit constitutionnel d’asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Aux termes de l’article 25 du règlement européen du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. »
Par un jugement du 11 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B…, ressortissant tunisien né le 19 juin 1995, tendant notamment à l’annulation de la décision du 6 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, le 12 décembre 2025, à la suite d’un résultat positif dans le système Eurodac (« hit »), les autorités françaises ont adressé aux autorités italiennes, en application des dispositions précitées de l’article 25 du règlement du 26 juin 2013, une requête aux fins de reprise en charge de M. B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes auraient répondu à cette demande dans le délai de deux semaines prévu dans cette hypothèse par ces mêmes dispositions. En application de ces dernières, l’Italie avait par suite l’obligation de reprendre en charge l’intéressé. Si la préfète du Rhône soutient en défense que la demande de reprise en charge adressé aux autorités italiennes était en réalité sans objet, aucune procédure d’asile n’étant actuellement en cours en Italie, elle ne produit toutefois aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Notamment, le document émanant du centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Vintimille indiquant que « Nos homologues italiens nous informent que cette identité est inconnue de leur banque de données (aucun droit au séjour, aucun antécédent) » ne peut suffire à démontrer qu’aucune demande d’asile n’a été présentée en Italie par l’intéressé.
Les faits mentionnés au point précédent constituent un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
L’obligation de quitter le territoire français dont M. B… fait l’objet est susceptible d’être exécutée à tout moment, en particulier du fait de son placement en rétention administrative. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est dès lors remplie.
Enfin, concernant le cas de l’étranger demandeur d’asile, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces Etats, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions des articles L. 571-1 et suivants du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de réadmission prise sur le fondement de l’article L. 572-1 du même code.
Dès lors, en l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, la demande de protection internationale présentée en Italie par M. B… n’ayant pas été examinée, la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de la mise à exécution de cette obligation et de la décision fixant le pays de renvoi.
En revanche, en application de l’article L. 741-10 et des articles L. 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour mettre fin à la rétention administrative, à la demande de l’étranger concerné. Il s’ensuit que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure de rétention dont fait l’objet le requérant. Les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la mainlevée de cette mesure ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de cette loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La mise à exécution des décisions du 6 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Clément, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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