Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2508257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4, 7, 25 août et 28 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Clement, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une obligation de quitter le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité dans un délai d’un mois à la suite de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… A… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision de refus de titre de séjour :
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur de droit et une erreur d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle considère qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour au motif qu’il constitue une menace à l’ordre public ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la décision contestée doit être regardée comme étant une décision portant retrait de son titre de séjour, alors qu’une décision favorable avait été prise en date du 11 juin 2025 sur sa demande de titre de séjour n°7401202506110731556 déposée sur l’ANEF.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur de droit en cela que le préfète de la Haute-Savoie ne pouvait prononcer à son encontre une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions combinées des articles L. 423-21, L.433-1 et L.433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de la jurisprudence Conseil d’Etat, Diaby, n°213584 ;
est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut être éloigné, car il justifie être de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil.
La décision portant refus de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est disproportionnée ;
est entachée d’une erreur de fait ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vial-Pailler a été entendu au cours de l’audience publique en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 30 janvier 2003, ressortissant congolais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
M. C… A… a été admis bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal prononce son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) » Et aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Enfin, selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. C… A… avait déposé une demande de titre de séjour en ligne enregistrée sous le n°7401202506110731556. La capture d’écran de l’ANEF jointe par le requérant, que la préfète de la Haute-Savoie ne conteste pas, indique que cette demande a été acceptée en date du 11 juin 2025. Dès lors, la décision contestée, prise le 25 juillet 2025, par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à M. C… A… un titre de séjour doit être regardée comme une décision portant retrait de la décision ayant accepté la demande de titre de séjour du requérant.
D’autre part, le requérant affirme sans être contredit par la préfète de la Haute-Savoie qu’aucune procédure contradictoire n’a été organisée et qu’il n’a donc pas été a même de présenter ses observations. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a méconnu le principe du contradictoire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a retiré le titre de séjour de M. C… A… et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ». Et aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. » Aux termes de l’article 7 du décret 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription (…) ».
En l’espèce, le motif d’annulation retenu implique seulement que la préfète de la Haute-Savoie procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 9 du présent jugement que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C… A… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… A… tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’arrêté du 25 octobre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la situation de M. C… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 4 :
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. C… A… aux fins de non admission dans le système d’information schengen.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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