Rejet 26 août 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 janvier 2026, N° 2514263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2514263 du 22 janvier 2026, enregistrée le 23 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro n° 2600233, la présidente de la dixième chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et de l’article R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. D… A….
Par cette requête, enregistrée le 17 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A…, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public, les faits mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires, commis en raison d’une déficience mentale, n’ayant pas donné lieu à des poursuites et les faits pour lesquels il a été condamné étant anciens ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est inopérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
- les observations de Me Yacoub, représentant M. A…, qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. soulève un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
. insiste sur l’irrégularité de la procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relève que la décision n° 500420 rendue par le Conseil d’Etat, le 13 novembre 2025, n’est pas applicable au cas de M. A… ; en tout état de cause, compte tenu de sa condamnation, il n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République, de sorte que la commission du titre de séjour devait être saisie ;
. souligne que l’intéressé est arrivé en France à l’âge de 9 ans, a vécu 20 ans en situation régulière et dispose d’attaches personnelles sur le territoire français ;
. soutient que les faits pour lesquels il a été condamnés en 2018, et qui sont l’unique mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, sont anciens et ne présentent pas une gravité suffisante pour fonder le refus de renouvellement de sa carte de séjour et la mesure d’éloignement ; son implication pour les faits mentionnés dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires résulte du handicap dont il souffre ;
. les observations de M. A… qui indique avoir de la famille et des enfants en France ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. d’une part, relève que le vice de procédure sera écarté conformément à la décision n° 500420 rendue par le Conseil d’Etat, le 13 novembre 2025, M. A… ayant sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et la décision attaquée n’étant pas fondée sur des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République, mais sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. d’autre part, sollicite une substitution de motifs de faits ; c’est à bon droit que l’autorité préfectorale a pris l’arrêté litigieux dès lors que M. A… a fait l’objet d’une condamnation plus récente, le 28 novembre 2024, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse ; il a, par ailleurs, fait l’objet d’une autre condamnation et est connu défavorablement des services de police pour sa mise en cause dans des affaires de vols, d’escroquerie, de violence et de conduite d’un véhicule à moteur sans assurance et avec un permis de conduire non conforme ; la menace que son comportement constitue pour l’ordre public doit être mise en balance avec ses attaches personnelles en France ; or, au cas présent, M. A…, célibataire, n’apporte pas d’élément de nature à établir sa qualité de père d’enfants vivant en France et sa contribution à leur éducation, ainsi que le lien de filiation avec un prétendu père de nationalité française ; en dépit de son ancienneté de séjour, il ne justifie pas de son insertion sur le territoire français ;
. enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est irrecevable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 août 1996, est entré en France en 2005 et a été muni de deux documents de circulation pour étranger mineur. A sa majorité, il s’est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions figurant aujourd’hui à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre a été régulièrement renouvelé et M. A… a été, en dernier lieu, en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 septembre 2023. Le 28 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2514277 du 26 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours de M. A… présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. A…, placé au centre de rétention administrative de Metz depuis le 22 janvier 2026, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. » Aux termes de l’article L. 412-10 de ce code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Il résulte de ces dispositions, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République.
Par l’arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A… compte tenu de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France, en application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non pour l’absence de respect du contrat d’engagement au respect des principes de la République, hypothèse visée à l’article L. 412-10 de ce code. Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, pour refuser d’admettre au séjour M. A…, l’autorité préfectorale s’est fondée sur la menace pour l’ordre public que constitue son comportement au motif qu’il est connu défavorablement des services de police pour des faits d’escroquerie, de vol à l’étalage, de violence avec usage ou menace avec une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et qu’il a été condamné le 4 octobre 2018 par le tribunal correctionnel d’Epinal à une peine l’obligeant à accomplir un stage de citoyenneté, à titre principal, pour des faits de violence sans incapacité commis sur une personne chargée d’une mission de service public le 6 décembre 2017.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il pouvait légalement prendre la décision portant refus de séjour en litige compte tenu de la condamnation récente prononcée à l’encontre de M. A… le 28 novembre 2024 et en raison de son comportement connu défavorablement des forces de l’ordre et notamment au regard de la condamnation prononcée en 2018.
En l’espèce, quand bien même M. A… invoque son handicap pour minimiser sa responsabilité, il ne conteste pas, y compris à la barre, la matérialité des faits qui lui sont reprochés mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires. En particulier, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpelé pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours commis à Saint-Nicolas-de-Port le 17 décembre 2023, pour des faits de tentative d’escroquerie commis à Epinal le 10 août 2022 pour lesquels le retour du Procureur de la République est attendu, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours commis à Epinal le 1er avril 2021 pour lesquels une enquête est en cours, pour des faits de vol à l’étalage commis à Epinal le 1er octobre 2021 et le 4 mars 2021 pour lesquels un rappel à la loi lui a été adressé, pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants commis à Epinal le 17 août 2015 pour lesquels un rappel à la loi a été fait. Il ne conteste pas davantage la matérialité des faits de vol commis le 28 mars 2025 à Thaon-les-Vosges. De plus, M. A… a fait l’objet d’une condamnation le 4 octobre 2018 par le tribunal correctionnel d’Epinal pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité. Le 28 novembre 2024, il a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, pour des faits de même nature mais d’une gravité supplémentaire, à savoir des violences commises avec arme en état d’ivresse le 17 décembre 2023. S’il souffre d’un handicap psychomoteur pour lequel il bénéficie d’une allocation aux adultes handicapés et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il ne ressort pas des pièces du dossier que son discernement aurait été altéré ou aboli à l’occasion de la commission des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature et du caractère récent de cette dernière condamnation, révélant la persistance dans le temps du comportement violent de M. A…, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur l’ensemble de ces considérations constitutives d’une menace pour l’ordre public afin de refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Cette substitution de motif sollicitée par le préfet n’ayant pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, il y a lieu d’y faire droit et d’écarter, par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Dès lors, le requérant ne peut utilement ni se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 de ce code, relatives aux mesures d’expulsion, ni invoquer le caractère ancien et d’une moindre gravité de la mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire d’une condamnation intervenue en 2018, à supposer soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du même code. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en conséquence de celle de la décision portant refus de séjour, les moyens contre ce refus ayant été écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, en dépit de l’ancienneté et du caractère régulier de son séjour en France, M. A…, en se bornant à verser au dossier trois attestations peu circonstanciées de son père, de sa belle-mère et de son ex-femme, ne démontre pas la stabilité et l’intensité des liens personnels dont il disposerait sur le territoire français. En particulier, par les pièces qu’il produit, il n’établit ni contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants de son ex-compagne dont il serait séparé depuis 2017, ni même le lien de filiation avec Shayna et Mehdi. En outre, M. A…, célibataire, ne justifie pas être intégré dans la société française, y compris par l’exercice d’une activité professionnelle alors qu’il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé le 23 janvier 2024. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait besoin de l’assistance d’un proche comme son père pour les actes essentiels de la vie quotidienne compte tenu du handicap dont il souffre. Par ailleurs, il ne démontre ni même n’allègue dans ses écritures et à la barre être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et dans la mesure où sa présence en France représente une menace pour l’ordre public pour les motifs énoncés au point 10 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A…, par les moyens qu’il invoque, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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