Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 nov. 2025, n° 2406499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrées le 11 août 2024 et le 9 septembre 2024, les 6 et 16 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines, lui réclame un indu d’allocations logement familiales d’un montant de 1 548 euros.
Par des mémoires enregistrés le 12 juin et 10 octobre2025, de la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l’indu été remboursé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 6 octobre 2025 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », l’informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. La requérante a accusé réception de cette demande le même jour. Le délai d’un mois imparti à l’intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales
Fait à Versailles, le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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