Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 janv. 2025, n° 2407849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn l’a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter au commissariat d’Albi les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures, l’a obligé à remettre son passeport et l’a interdit de sortir hors du département du Tarn sans autorisation préfectorale ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de
1 800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant assignation à résidence dans le département du Tarn :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside à Toulouse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’obligation qui lui est faite de résider dans le département du Tarn le contraint à vivre dans la rue ;
Sur la décision portant obligation de pointage les lundis, mardis et vendredi à 9h00 au commissariat d’Albi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence dans le département du Tarn ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a aucun logement dans le département du Tarn, que n’étant pas autorisé à travailler il n’est pas en mesure de rejoindre ce département, de s’y loger et d’y assurer sa subsistance afin de respecter ses obligations de pointage ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ;
Sur la décision lui prescrivant de remettre son passeport au commissariat d’Albi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence dans le département du Tarn ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas en possession de son passeport ;
Sur la décision portant interdiction de sortie du département du Tarn :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée normal tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle telle que protégée par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 23 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Moura, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 23 février 2005 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du 15 décembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 2 octobre 2024 dont l’exécution demeure une perspective raisonnable. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence dans le département du Tarn :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1o Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2o Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
6. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d’audition du 2 octobre 2024, que M. A a déclaré être sans domicile fixe et vivre habituellement à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Si le préfet du Tarn fait valoir que dès lors que M. A est sans domicile fixe, rien ne fait obstacle à son assignation à résidence dans le département du Tarn qu’il pourrait rejoindre par voie ferroviaire, il ressort des pièces du dossier que M. A se trouve dans une situation financière et personnelle précaire et qu’en dépit de ses difficultés d’hébergement, il dispose de certaines attaches et soutiens à Toulouse. Dans ces conditions particulières, M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de la mesure d’assignation à résidence mais uniquement ses modalités de contrôle, est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant son assignation à résidence dans le département du Tarn.
8. Il résulte ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision portant assignation à résidence dans le département du Tarn doit être annulée en tant qu’elle fixe le département du Tarn comme périmètre dans lequel M. A est autorisé à circuler.
Sur la décision portant obligation de pointage les lundis, mardis et vendredis à 9h00 au commissariat d’Albi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne conteste pas le bien-fondé de la mesure d’assignation à résidence mais uniquement ses modalités de contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 6, que M. A est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a entaché sa décision désignant le service auquel il doit se présenter périodiquement d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle désigne le commissariat d’Albi.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée qui serait portée à la liberté individuelle de M. A, la décision portant assignation à résidence dans le département du Tarn doit être annulée en tant qu’elle fixe le commissariat d’Albi comme service auquel M. A doit se présenter périodiquement.
Sur la décision portant obligation de remettre son passeport en cours de validité à l’autorité administrative :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne conteste pas le bien-fondé de la mesure d’assignation à résidence mais uniquement ses modalités de contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas en possession de son passeport algérien en cours de validité, il ne l’établit pas. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Tarn lui a prescrit de remettre son passeport en cours de validité.
Sur la décision portant interdiction de sortie du département du Tarn :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne conteste pas le bien-fondé de la mesure d’assignation à résidence mais uniquement ses modalités de contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et de fait, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 6, que M. A est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a entaché sa décision portant interdiction de sortie du département du Tarn sans autorisation préfectorale d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée qui serait portée à la vie privée et à la liberté individuelle de
M. A, que la décision portant interdiction de sortie du département du Tarn sans autorisation préfectorale doit être annulée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet du Tarn du 15 décembre 2024 doit être annulé en tant qu’il fixe le département du Tarn comme périmètre dans lequel M. A est autorisé à circuler, le commissariat d’Albi comme service auquel M. A doit se présenter périodiquement et qu’il interdit à M. A de sortir du département du Tarn sans autorisation préfectorale.
Sur les frais liés au litige :
21. Dès lors que M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moura, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moura de la somme de
1 200 euros.
Sur les dépens :
22. M. A ne justifie d’aucun dépens exposé au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 décembre 2024 du préfet du Tarn est annulé en tant qu’il fixe le département du Tarn comme périmètre dans lequel M. A est autorisé à circuler, le commissariat d’Albi comme service auquel il doit se présenter périodiquement et interdit toute sortie du département du Tarn sans autorisation préfectorale.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moura, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moura et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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