Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2500598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A C, représentée par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa demande ;
— elle avait droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français malgré son divorce eu égard à la durée de sa vie commune avec son époux ;
— cette décision a été édictée en méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-23, L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-marocain ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de nationalité marocaine née le 6 janvier 1980, est entrée régulièrement en France le 11 mai 2016 munie d’un visa long séjour qui lui a été délivré en qualité de conjointe d’un ressortissant de nationalité française, dont elle n’a sollicité le renouvellement que le 23 août 2024, postérieurement à son divorce prononcé le 27 février 2024. Elle a également demandé, à cette occasion, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Gironde a examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme C au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23, L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a indiqué avec un degré de précision suffisant les éléments de fait et de droit sur lesquels il s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Si Mme C reproche au préfet d’avoir porté une appréciation erronée sur sa situation, un tel grief tend à contester la pertinence de cette motivation et non sa suffisance. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent en conséquence être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () ".
4. Contrairement à ce que soutient Mme C, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le renouvellement d’un titre de séjour délivré en qualité de conjointe d’un ressortissant de nationalité française est subordonné au maintien du lien matrimonial, et que le préfet a pu légalement se fonder sur la circonstance que le divorce des époux avait été prononcé le 27 février 2024 pour le lui refuser.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 251-2 et des stipulations de l’accord franco-marocain n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Si Mme C se prévaut de la durée de sa présence en France, de son emploi de femme de chambre et de la présence de ses deux frères, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence n’est établie par aucune pièce probante entre le 28 janvier 2017 et le 1er janvier 2019, qu’elle s’est déclarée divorcée dès l’année 2019 sur sa déclaration de revenus auprès de l’administration fiscale, et qu’il n’existe aucun obstacle à ce qu’elle exerce son activité professionnelle dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et dans lequel elle n’est pas dépourvue de tout lien. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500598
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